Par un arrêt en date du 27 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, vient rappeler (i) la possibilité de régulariser un permis de construire en cours d’instance devant les juridictions compétentes, tout en soulignant que (ii) la modification accordée par les services de l’urbanisme ne doit pas engendrer un bouleversement significatif caractérisant un changement de nature du projet initial.
En l’espèce, aux termes d’un arrêté du 6 octobre 2021, le maire de Chartres délivre à la société Renaissance un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment de 22 logements collectifs et 46 places de parking pour une surface de plancher de 1 741 m².
Le Tribunal administratif d’Orléans, saisi par plusieurs voisins contestant ledit projet, annule le permis de construire aux termes d’un jugement du 23 février 2023.
Par un arrêt du 25 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles sursoit à statuer, conformément à l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 mois, pour permettre au constructeur de présenter un permis de construire modificatif régularisant le vice affectant le permis initial tiré de la méconnaissance de l’article UGF.11.5 du règlement du PLU ; les juges considérant que le vice est régularisable.
Aux termes de deux permis de construire modificatifs délivrés par la mairie de Chartres, la société a, dans un premier temps, régularisé le vice affectant son projet de construction, puis modifié ledit projet au niveau de l’implantation du bâtiment, de sa volumétrie, du nombre de logement et de ses façades.
Par un arrêt du 27 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles constate toute d’abord la régularisation du permis de construire initial. Elle relève, en outre, que le second permis modificatif a prescrit des changements qui, par leur nature et leur ampleur, ont apporté un bouleversement tel qu’il ne pouvait ainsi être autorisé que par un nouveau permis.
Les juges constatant que le projet envisagé est désormais composé d’un bâtiment se séparant au premier étage pour former deux blocs dont un sur rue en R+2 et un sur le fond de la parcelle en R+3, contre un bâtiment en R+5 initialement, d’un étage de parking en moins, d’un réagencement de l’implantation des espaces verts, de caractéristiques architecturales différentes et d’un aspect modifié de la partie du bâtiment sur rue, engendre ainsi un bouleversement du projet de construction qui ne peut être accordé que par un nouveau permis de construire.
La Cour administrative d’appel de Versailles annule, d’une part, le jugement rendu par le Tribunal administratif d’Orléans le 23 février 2023 et, d’autre part, le second permis de construire modificatif emportant un bouleversement du projet de construction.
CAA Versailles 27 janvier 2025, Société Renaissance, n° 23VE00814