Forte de 48 articles répartis en 5 titres, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat contient, outre des dispositions relatives à la protection du consommateur (résiliation des contrats, information sur l’assurance emprunteur, sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses…), quelques dispositions relatives au logement.
APL – La loi pouvoir d’achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 CCH (aide personnalisée au logement, allocations de logement, allocation de logement familiale, allocation de logement sociale).
IRL – L’indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires. Lorsque le bail le prévoit, le loyer du logement peut être révisé chaque année de la valeur de l’évolution annuelle de l’IRL.
La hausse sera plafonnée (3,5 % en métropole, de 2 % à 3,5 % en Corse, 2,5 % outre-mer) pour les révisons qui seront faites avec l’IRL publié en octobre 2022 et jusqu’en juillet 2023.
La loi liste les cas dans lesquels cette mesure de limitation de la hausse des loyers s’applique :
– art. 17-1 al. 2 de la loi du 6 juillet 1989 : indexation annuelle du loyer
– art. 17-2, al. 8 et 10 : fixation du loyer de renouvellement
– art. L. 411-11 du Code rural : indexation des loyers des bâtiments d’habitation dans un bail rural ;
– art. 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : indexation de la redevance et du prix de vente dans un contrat de location-accession ;
– art. 140 de la loi Elan : fixation du loyer dans le cadre d’une action en réduction du loyer supérieur au loyer de référence majoré ou d’une action en augmentation du loyer inférieur au loyer de référence minoré.
– art. L. 353-9-2 (al. 1er) CCH : loyers et redevances maximaux des baux conventionnés ;
– art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés
– art. L. 442-1 (avant-dernier al.) CCH : Loyers pratiqués pour les logements d’organismes HLM
– art. L. 445-3 (V) CCH : les divers montants maximaux applicables à la masse des loyers d’un organisme pratiquant la nouvelle politique des loyers ;
– art. L. 445-3-1 (al. 2) CCH : Loyers maximaux des immeubles relevant d’une convention d’utilité sociale.
Complément de loyer – L’article 140 de la loi Elan a prévu la faculté pour le bailleur de demander un complément de loyer au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique – dispositif expérimenté en zone tendue . Désormais, certaines caractéristiques du logement interdisent cette faculté de demander un complément de loyer (art. 13) :
– sanitaires sur le palier,
– signes d’humidité sur certains murs,
– un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation,
– des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation,
– un vis-à-vis à moins de dix mètres,
– des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois,
– une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat