Les vendeurs consentent à l’acquéreur une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. La vente n'a pas été réitérée par acte authentique, l'acquéreur n'entendant pas donner suite à la promesse de vente en raison d'un recours introduit contre son permis de construire. Après avoir restitué le dépôt de garantie, les vendeurs assignent l'acquéreur en paiement de la clause pénale prévue au contrat.
La clause pénale stipule qu’au cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie une somme à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.
Le recours des vendeurs est rejeté. Dès lors que les textes visés, qui se bornent à définir la clause pénale et à offrir au juge la possibilité de la modérer ou de l’augmenter, sont sans incidence sur la mise en demeure préalable exigée par les parties et n’offrent pas de possibilité d’y déroger, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que la mise en demeure, même inopérante, est un préalable nécessaire à l’application de la pénalité stipulée.