Le déclassement d’un bien du domaine public suppose parfois qu’il ne soit plus affecté à un service public ; à cet égard, ce qui importe, ce n’est pas tant la désaffectation matérielle que le statut de cette activité, sa qualification de service public.
Un arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la CAA de Toulouse (n° 21TL03516) doit être compris dans cette perspective : une désaffectation domaniale par changement de statut de l’activité, qui cesse de constituer un service public, est juridiquement possible, dès lors que ce changement de statut de l’activité est clairement et explicitement exprimé par la personne publique.
Le déclassement est souvent opéré en vue d’une cession. Pour des raisons diverses, notamment d’accès, des servitudes peuvent être constituées concomitamment à la cession. L’affaire commentée est l’occasion de revenir sur cette pratique pour distinguer les servitudes d’activité des simples servitudes de passage ou d’appui, plus communes dans les opérations immobilières, qui relèvent de rapports ordinaires entre fonds voisins et ne sont pas spécifiquement liées à l’objet de l’affectation du fonds dominant resté incorporé au domaine public. Les clauses instituant ces servitudes concomitamment à une vente devraient être considérées comme non exorbitantes. Il est raisonnable de considérer qu’elles ne révèlent pas un maintien de l’affectation à l’utilité publique provoquant l’incorporation au domaine public et qu’elles n’empêchent pas le déclassement et la vente.
Retrouvez le point de vue de Jean-François Lafaix et Raphaël Léonetti dans leur article « La désaffectation du domaine public par changement de statut de l’activité », paru au JCP N – n° 12 – 22 mars 2024, 1065 [accès abonnés]