Par un arrêt du 3 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que peu importe les moyens mis en œuvre pour réaliser les mesures de compensation, le maître d’ouvrage reste seul responsable de leur effectivité.
Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à l’environnement, il convient pour le maître d’ouvrage – au regard de la séquence Éviter Réduire et Compenser (ERC) – en premier lieu, d’éviter les impacts que le projet porte à l’environnement, ensuite de les réduire et en dernier recours, de compenser les impacts résiduels. Étant précisé, que la compensation est encadrée strictement par différents principes, lesquels sont notamment la pérennité des mesures, l’équivalence écologique et le principe de proximité.
En l’espèce, la société Engie est autorisée par la préfète de Corse, par un arrêté du 24 octobre 2015 modifié par un arrêté du 7 octobre 2016, dans le cadre d’un projet de réaménagement, à la destruction et la transplantation d’espèces protégées par des mesures de réduction d’impacts et des mesures compensatoires.
Or, après avoir constaté des travaux de déboisement et de débroussaillement sur des parcelles supports des mesures compensatoires en lien avec les travaux réalisés par une agricultrice sur des terrains adjacents, la DREAL adresse à la société Engie un rapport de manquement administratif. Par la suite, la préfète de Corse, par un arrêté du 30 janvier 2020, met en demeure ladite société de régulariser sa situation en délimitant les terrains soumis à des mesures compensatoires, en rétablissant la topographie initiale et la végétation en mosaïque du site et en y rétablissant la population de tortues d’Hermann.
La société concernée saisit le Tribunal administratif de Bastia qui rejette sa demande d’annuler l’arrêté de mise en demeure précité. Elle interjette appel.
La Cour administrative d’appel de Marseille doit répondre à la question suivante : le maître d’ouvrage, débiteur d’obligations de compensation, est-il responsable de la destruction d’une zone de compensation par un tiers ?
Les juges administratifs de la Cour d’appel rejettent également la requête de la société débitrice des obligations de compenser en ce que l’origine de la destruction imputable à un tiers est « sans influence sur le manquement constaté, résultant du non-respect de son obligation de gestion de ces terrains afin d’assurer l’effectivité des mesures compensatoires ».
Partant, par cet arrêt, les juges rappellent que le maître d’ouvrage reste seul responsable de la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires. Cependant, il convient de préciser que le maître d’ouvrage pourra toujours rechercher la responsabilité de l’agriculteur à l’origine de la destruction.
Cour administrative d’appel Marseille 3 mars 2023, n° 22MA00886