Encore une fois, a été soulevée la question de la constitutionnalité des incapacités spéciales de recevoir des libéralités.
Plus précisément, il était cette fois reproché à l’article 909 du Code civil « d’interdire à un patient de consentir un don ou legs aux membres des professions de santé qui lui ont prodigué des soins au cours de la maladie dont il décédera ». Il a donc été demandé au Conseil constitutionnel de déterminer si cette interdiction constitue ou non une atteinte disproportionnée au droit de propriété du malade ? Dans une décision du 29 juillet 2022 (n° 2022-1005) une réponse négative y a été donnée, la conformité dudit texte ayant été affirmée. Pourtant, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021 (n° 2020-888), une telle solution n’était pas certaine.
Pour rappel, en 2021, n’était pas remise en cause la constitutionnalité de l’article 909 du Code civil, mais celle de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyant que ne peuvent être faites des libéralités au profit des personnes rendant des services à domicile. Dans cette décision, les sages ont considéré que le texte litigieux posait une interdiction bien trop générale et qui, par voie de conséquence, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété par rapport à l’objectif poursuivi de protection des personnes vulnérables. Les termes faisant difficulté ont donc été déclarés inconstitutionnels.
Au regard de la décision du 12 mars 2021 précitée, il était alors possible de se demander si un tel raisonnement pourrait un jour être étendu à l’article 909 du Code civil. Tel n’est pas le cas selon le Conseil constitutionnel. En effet, cet article ne connaît pas le même écueil de généralité que l’article L. 116-4 du CASF dans la mesure où l’interdiction est limitée aux libéralités consenties pendant la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé à des professionnels de la santé ayant prodigué des soins en lien avec cette dernière maladie. Aussi aujourd’hui faut-il distinguer selon que l’on fait une libéralité à une auxiliaire de santé ou à une auxiliaire de vie, seule la seconde étant possible.