Le juge des référés, après avoir rappelé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, lui reconnait une nouvelle composante consistant en l’information sur les risques sanitaires découlant d’une pollution des sols.
Pour mémoire, le 20 septembre 2022, le Conseil d’Etat a reconnu pour la première fois que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé à l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens du Code de justice administrative (cf. newsletter de Septembre 2022). Cette décision est d’importance puisqu’elle fait entrer ce droit dans le champ du référé-liberté, invitant ainsi les justiciables et notamment les associations à s’en emparer.
Sans suspens, c’est précisément sur ce fondement qu’une association de riverains a saisi le Tribunal administratif de Lille d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, pour réclamer un droit à l’information environnementale.
En l’espèce, il ressort des allégations de l’association au soutien de ce référé que les pollutions des sols résultant de l’activité de l’usine de Noyelles-Godault, exploitée par la société Metaleurop Nord jusqu’au début de l’année 2003 portent une atteinte grave au droit de vivre dans un environnement sain dès lors qu’elles privent de nombreux enfants de la possibilité d’être éloignés de la source de pollution et qu’elles méconnaissent l’obligation de l’État de prendre toute mesure de nature à éviter les risques pour la population concernée.
En réponse, le juge des référés, après avoir rappelé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, lui reconnait une nouvelle composante consistant en l’information sur les risques sanitaires découlant d’une pollution des sols.
En effet, le juge précise que « les mesures prises ou à prendre dans le cadre de la protection de la population contre les risques que l’environnement peut faire courir à la santé sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Au nombre de ces mesures, peuvent figurer celles constituant à informer la population contre de tels risques de façon qu’ils soient évités ».
Néanmoins, le Tribunal administratif conclut en l’espèce au rejet de la requête, les requérants ne pouvant justifier du respect de la condition d’urgence et compte tenu des actions déjà mises en œuvre s’agissant de la pollution litigieuse.
TA Lille 14 octobre 2022, n° 2207659