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ICPE : la Cour de cassation apporte un éclairage sur l’indemnisation pour l’institution de servitudes d’utilité publique

23 Jan 2023 Newsletter

Les servitudes d’utilité publique, limitations administratives au droit de propriété et d’usage du sol, peuvent entrainer soit des mesures conservatoires et de protection, soit des interdictions, soit des règles particulières d’utilisation et d’occupation du sol. Selon les dispositions de l’article L. 515-11 du Code de l’environnement, lorsque l’institution des servitudes entraînent un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Pour fixer cette indemnisation, seul est pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation des propriétaires. La Cour de cassation a rendu, le 14 décembre 2022, une décision intéressante concernant l’application de la méthode d’indemnisation du fait de l’institution de servitudes d’utilité publique.

En l’espèce, en raison d’une pollution aux hydrocarbures, des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur un site anciennement exploité comme fonderie, par un arrêté préfectoral du 22 septembre 2015. Ces servitudes s’appliquent à plusieurs parcelles de la société Akwel, exploitante d’une activité de transformation de matières plastiques relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2015 édicte à son article 2 des restrictions d’usage des sols au droit du site et notamment l’interdiction des usages et aménagements de type « résidentiel ». Il est également prévu à l’article 3, des servitudes relatives à l’usage de la nappe phréatique, aux conduits d’alimentation en eau potable, à l’encadrement des travaux d’excavation et d’affouillement et à l’intégrité des revêtements.

La société Akwel, n’ayant pas bénéficié de l’indemnisation demandée, saisit le juge de l’expropriation sur le fondement de l’article L. 515-11 du Code de l’environnement aux fins de l’obtenir. La Cour d’appel rejette sa demande, elle se pourvoit alors en cassation.

La société exploitante considère que les servitudes entraînent une minoration de la valeur de son terrain aux yeux des acquéreurs et des locataires et reproche à la Cour d’appel :

  • De ne pas reconnaître la dépréciation de son terrain au motif qu’elle ne démontre pas qu’elle a envisagé de reconvertir les terrains à un usage d’habitation.
  • D’avoir écarté l’existence d’un préjudice, alors que la cour d’appel, après avoir reconnu que la date de référence implique d’examiner l’usage possible du bien à la date du 14 janvier 2014, se base sur des éléments datant de 2018, dont un rapport du 18 septembre, précisant que dans son état existant en 2018, le site ne recèle pratiquement plus aucune réserve de constructibilité.

Ce premier moyen fait l’objet d’un rejet de la Cour de cassation. En effet, il résulte des constations de la Cour d’appel que l’activité industrielle peut être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence. La cour d’appel a donc bien procédé à la recherche sur l’incidence des servitudes et a pu retenir qu’aucune indemnité n’était due à la société pour perte de valeur vénale du bien du fait des restrictions d’usage au droit du site.

Deuxièmement, la société Akwel fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de rejeter sa demande d’indemnité – alors que l’institution des servitudes entraine une perte de jouissance liée à l’obligation de garantir un droit d’accès pour l’inspection des piézomètres notamment – au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de vouloir vendre ou louer son terrain.

Sur ce deuxième moyen en revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt, puisque selon les dispositions de l’article L. 515-11 du Code de l’environnement, l’institution des SUP entraînant un préjudice direct, matériel et certain, ouvre droit à une indemnisation, sans qu’il soit nécessaire de démonter une intention de vendre ou de louer le site soumis à ces servitudes.

Par cette décision, la Cour de cassation éclaire les acteurs concernés sur la méthode d’évaluation de l’indemnisation au titre des SUP. La perte de valeur, en raison de l’impossibilité d’affecter les parcelles à usage d’habitation, ne peut être demandée dès lors que l’activité industrielle peut être poursuivie et que sa réaffectation à un usage résidentiel n’était pas possible à la date de référence. Toutefois, il est possible pour l’exploitant de demander une indemnisation au titre de la perte de jouissance – sous réserve qu’il démontre un préjudice direct, matériel et certain – peu importe que ce dernier ait l’intention de vendre ou de louer son bien.

 

Cass. 3ème civ. 14 décembre 2022, n° 21-23.129

 




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