Depuis 2012, la Ville de Paris et la Mairie du 14ème arrondissement ont engagé la reconversion de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul avec pour objectif de créer un quartier mixte, « sobre et inclusif par un "aménagement raisonné" et respectueux de l’histoire du site ». La société Paris et Métropole Aménagement a été désignée pour conduire la réalisation de l’opération. La zone d’aménagement concerté (ZAC) Saint-Vincent-de-Paul, organisée autour de 7 îlots, tend à la réalisation de 600 logements (des logements en accession libre, des logements en baux réels solidaires, des logements intermédiaires et sociaux), d’équipements publics, d’activités et de commerces ainsi que d’équipements culturels.
Dans ce contexte, la mairie de Paris a, par arrêté du 9 avril 2021, délivré un permis d’aménager à la société Paris et Métropole Aménagement en sa qualité d’aménageur pour la réalisation d’un espace public de 13 160 m² permettant la desserte des programmes immobiliers de la zone intégrant une voie de desserte périphérique paysagée et un espace central entièrement piéton. Un permis d’aménager modificatif a été délivré à la société Paris et Métropole Aménagement le 4 novembre 2021 portant sur le schéma de défense extérieur contre l’incendie, les plans incendie de l’existant et projeté et apportant des précisions sur l’espace vert public. L’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème, qui conteste la légalité de ces autorisations, a saisi le juge administratif aux fins d’annulation.
Dans la présente affaire, pour rejeter les conclusions relatives à l’évaluation environnementale, le juge considère d’une part que la décision de l’autorité environnementale en date du 5 mai 2020 – prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement et au regard de l’étude d’impact réalisée en 2016 dans le cadre de la création de la ZAC – constitue une dispense d’évaluation environnementale. Au-delà, le tribunal retient, entre autres, que le projet préserve les corridors écologiques existants et les améliore, que l’étude de pollution des sols a été dûment actualisée concluant à la compatibilité des sols avec les usages projetés et que les incidences notables sur l’environnement liées à l’abattage d’arbres ne sont pas établies. Dans le même sens, le tribunal a jugé que les abattages ont été régulièrement justifiés, autorisés et compensés par des mesures appropriées et suffisantes, conformément à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement.
Ensuite, le jugement écarte les conclusions des requérants relatives à l’incompatibilité et la non-conformité du projet avec les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU).
Ainsi, le juge, après avoir rappelé qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée que si les travaux qu’elle prévoit sont compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un PLU, indique qu’en l’espèce l’OAP ne précise pas les caractéristiques de l’espace vert public dont elle prévoit la création. Partant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réalisation d’un espace vert telle que prévue par le permis d’aménager – bien que comprenant une croisée centrale et de nombreux cheminements piétons minéralisés – ne contrarie pas la réalisation des objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul. Dans le même sens, le juge considère que le défaut d’accès aux véhicules ne contrarie pas l’objectif de désenclavement du quartier situé autour de la Boissonnade prévu par l’OAP dès lors que celle-ci privilégie la création de liaisons douces.