Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à l’environnement, ce dernier peut faire l’objet d’une étude d’impact, laquelle – dans le respect de la séquence ERC – doit prévoir des mesures pour éviter en premier lieu, les impacts que le projet cause à l’environnement, ensuite pour les réduire et enfin en dernier recours, pour les compenser. Par un jugement du 6 avril 2023, les juges administratifs du Tribunal de Montreuil rappellent l’importance du respect de cette séquence, qui, à défaut d’être suffisante, peut entrainer l’illégalité et l’annulation des autorisations relatives aux projets.
En l’espèce, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois délivre, le 23 janvier 2020, quatre permis de construire autorisant l’extension du centre commercial Rosny 2 situé avenue du Général de Gaulle, incluant la réalisation d’un parking « silo », la création d’une zone de restauration et d’un drive pour l’hypermarché situé dans ce centre commercial ainsi que l’édification d’un immeuble de bureaux.
Pour mémoire, sur les conclusions à fin d’annulation présentées par plusieurs associations, le Tribunal administratif a, par un jugement du 2 décembre 2021, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et accordé un délai de douze mois, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Rosny-sous-Bois ou par les sociétés pétitionnaires, de permis de construire modificatifs.
L’objectif était que ces derniers régularisent, d’une part, les insuffisances de l’étude d’impact jointe aux demandes de permis de construire ne décrivant pas suffisamment l’état initial de l’environnement aux abords du site, les incidences du projet concernant la qualité de l’air, le phénomène d’îlot de chaleur urbain et ne comportant pas la description des mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les incidences du projet en matière de pollution atmosphérique.
D’autre part, en ce que l’opération autorisée méconnait le principe de prévention en tant que les mesures prévues ne sont pas suffisantes pour éviter, réduire ou compenser ses effets négatifs s’agissant de l’émission de polluants dans l’air et de la contribution au phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Partant, compte tenu qu’aucun permis de construire modificatif n’a été présenté dans le délai précité, le Tribunal administratif de Montreuil, a, par un jugement du 6 avril 2023, annulé les permis de construire délivrés.
En effet, dans son considérant 6, les juges précisent qu’en « l’absence de régularisation des autorisations d’urbanisme attaquées, il y a lieu d’annuler les permis de construire (…) délivrés par le maire de la commune de Rosny-sous-Bois au bénéfice des sociétés (…) autorisant l’extension du centre commercial Rosny 2 situé avenue du Général de Gaulle ».
Par ce jugement, il est rappelé l’importance pour les porteurs de projet de respecter la séquence ERC dans les études d’impact, laquelle, dans l’hypothèse où elle ne serait pas respectée, peut emporter l’illégalité des décisions d’autorisation.
Tribunal administratif de Montreuil, 6 avril 2023, n° 2009343