La liste des plans et programmes soumis à la procédure de l’évaluation environnementale – de manière systématique ou après un examen au cas par cas – est fixée à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement. Cette liste a été complétée par le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes.
Aux termes de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du Code de l’environnement. La procédure de l’évaluation environnementale vise le processus « constitué de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. ».
Depuis le 25 juin 2023, les plans et programmes suivants viennent allonger la liste de ceux soumis à évaluation environnementale systématique :
- La stratégie nationale bas carbone prévue à l’article L. 222-1 B ;
- Le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme de prévu par le code local de l’urbanisme de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Les plans d’exposition au bruit (PEB) prévus à l’article L. 112-6 du Code de l’urbanisme pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de l’article R. 222-5 du Code de l’aviation civile ;
- Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).
Sont également ajoutés à la liste de ceux soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas :
- Les autres plans d’exposition au bruit n’étant pas soumis à évaluation environnementale systématique ;
- Les avenants à la convention passée entre l’État et la Compagnie nationale du Rhône.
Concernant les plans d’exposition au bruit, le décret modifie les dispositions de l’article R. 571-60 du Code de l’environnement notamment en précisant que le dossier soumis à l’enquête publique doit également comprendre « le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de l’article L. 122-4, ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée à l’article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ».
Décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes