Dans sa décision du 16 février dernier, le Conseil d’État apporte un éclairage bienvenu sur la notion d’ « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » relevant de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, conduisant les projets soumis à celle-ci à un examen au cas par cas.
En l’espèce, une preuve de dépôt de déclaration en vue de l’exploitation d’une déchetterie relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est délivrée à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
L’association « Zone à protéger d’Agroparc » demande au juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes de suspendre l’exécution de la preuve de dépôt sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement lesquelles précisent que lorsqu’une requête déposée contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés y fait droit dès que cette absence est constatée. La demande ayant été rejetée, les requérants demandent alors à la Haute juridiction d’annuler l’ordonnance du juge des référés.
Aux termes de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à cet article doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, laquelle comporte notamment une étude d’impact, de façon systématique ou après un examen au cas par cas. La rubrique 41 dudit tableau vise entre autres les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus devant ainsi faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Dans cette affaire, le juge des référés considère que le projet n’était pas concerné par cette rubrique car la notion d’aires de stationnement ne saurait relever « d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l’administration du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune ».
Or, le Conseil d’État écarte ce raisonnement en arguant que le juge des référés s’est fondé sur des critères inopérants par rapport à l’objet de la réglementation et qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à l’examen au cas par cas lorsqu’elle (i) totalise 50 emplacements ou plus et (ii) qu’elle est accessible au public. Dès lors, ce n’est pas parce qu’une partie de l’aire de stationnement est réservée au personnel de la déchetterie que cela exonère le projet de soumission à l’examen au cas par cas alors que le projet comporte 50 unités ou plus.
Par ailleurs, en l’absence d’évaluation environnementale ou de décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant d’une telle évaluation, il revient au juge des référés d’apprécier si une évaluation environnementale est nécessaire. Le Conseil d’État juge, se fondant sur les pièces du dossier, que le projet entraînerait une imperméabilisation d’un site de près d’un hectare d’une grande richesse écologique et qu’il était alors susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine et devait donc faire l’objet d’une évaluation environnementale. L’exécution de la preuve de dépôt de déclaration en vue d’exploiter la déchetterie est suspendue.
CE 16 février 2024, Association « Zone à protéger d’Agroparc », n° 472788