En présence d’un certificat d’urbanisme dit opérationnel, quel doit être le degré de précision de la motivation quant à la possibilité d’opposer un sursis à statuer ? Selon la Cour administrative de Lyon, la motivation « des circonstances [permettant] d’opposer le sursis à statuer » doit être circonstanciée en fonction de l’état d’avancement du futur PLU et du degré de précision de la demande de certificat quant au projet envisagé.
Il est de jurisprudence constante qu’un certificat d’urbanisme doit, si les conditions en sont réunies au jour de la délivrance, mentionner le fait qu’un sursis à statuer peut être opposé à une future demande (CE 10 juillet 1987, ministre de l’Urbanisme, du logement et des transports, n° 63010). La conséquence est importante puisque, dans ce cas, le certificat d’urbanisme ne cristallise pas les règles du droit au jour de sa délivrance pendant un délai de 18 mois comme il le devrait en principe : l’autorité compétente peut soit opposer les règles nouvelles si elles sont entrées en vigueur depuis cette délivrance (CE 18 décembre 2017, n° 380438) soit opposer un sursis à statuer si les conditions sont toujours réunies et ensuite opposer les nouvelles règles lors de la délivrance ultérieure de l’autorisation (CE 3 avril 2014, commune de Langolen, n° 362735).
La loi Elan a renforcé l’information des pétitionnaires en consacrant l’obligation, pour l’autorité compétente, de mentionner expressément dans un certificat d’urbanisme qu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis et surtout, en ajoutant l’obligation de préciser « alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ». L’objectif du législateur est d’apporter plus de transparence et de sécurité juridique pour les porteurs de projet.
Or, quand la demande de certificat d’urbanisme a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés (art. R* 410-1 c. urb.), un certificat d’urbanisme doit indiquer si le terrain peut ou non être utilisé « pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus », sans toutefois garantir qu’une autorisation sera délivrée (art. L. 410-1 et R* 410-13 c. urb.).
En présence d’un certificat d’urbanisme dit opérationnel, quel doit être le degré de précision de la motivation quant à la possibilité d’opposer un sursis à statuer ? A notre connaissance, cette question n’avait pas été encore traitée par la jurisprudence.
Selon la Cour administrative de Lyon, la motivation « des circonstances [permettant] d’opposer le sursis à statuer » doit être circonstanciée en fonction de l’état d’avancement du futur PLU et du degré de précision de la demande de certificat quant au projet envisagé. Pour elle, si cela s’avère possible en raison de ces deux critères, il faut donc indiquer quel zonage ou quelles dispositions du futur PLU sont susceptibles de justifier un tel sursis à statuer. A défaut, la mention de la possibilité d’un sursis à statuer peut être annulée au titre de l’insuffisance de la motivation.
En l’espèce, l’état d’avancement permettait de connaître le zonage agricole du futur terrain d’assiette et la demande de certificat, qui portait sur la réalisation d’un lotissement de six lots, identifiés par un plan, en vue de construire des maisons d’habitation, était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d’urbanisme pourrait ou non être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme.
En toute hypothèse, cette insuffisance n’empêchera pas l’autorité compétente d’opposer un sursis à statuer lorsqu’elle sera saisie de la demande d’autorisation, même dans le délai de validité du certificat d’urbanisme, voire d’opposer les nouvelles règles si elles sont depuis entrées en vigueur.