Un dispositif permettant d'assurer l'exploitation et le contrôle d'établissements itinérants recevant du public est créé à titre expérimental pour une durée de 3 ans. L'expérimentation, qui pourrait faire apparaître la nécessité de modifier la réglementation en fonction du retour d'expérience, porte sur des établissements itinérants recevant du public, installés pour une durée inférieure à six mois, destinés par conception à être clos en tout ou partie et dans lesquels l'effectif total admis est inférieur ou égal à 700 personnes.
Conformément aux articles R. 143-18 et R. 143-19 du Code de la construction et de l’habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L’effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité. Ils sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
Un dispositif permettant d’assurer l’exploitation et le contrôle d’établissements itinérants recevant du public est créé à titre expérimental pour une durée de 3 ans. L’expérimentation, qui pourrait faire apparaître la nécessité de modifier la réglementation en fonction du retour d’expérience, porte sur des établissements itinérants recevant du public, installés pour une durée inférieure à six mois, destinés par conception à être clos en tout ou partie et dans lesquels l’effectif total admis est inférieur ou égal à 700 personnes.
Un comité de suivi, composé du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou de son représentant, du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ou de son représentant et d’un représentant du secrétariat de France Expérimentation sera chargé d’apprécier l’expérimentation.
Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d’itinérance des établissements recevant du public