Par un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 janvier dernier*, la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence constante en vertu de laquelle le syndic peut agir en référé à raison de l’exercice par un copropriétaire d’une activité prohibée par le règlement de copropriété, constitutif à lui seul d’un trouble manifestement illicite.
En pratique, le notaire doit garder à l’esprit l’existence de cette voie particulièrement efficiente pour conseiller les syndicats de copropriétaires confrontés à des problématiques récurrentes de la vie en copropriété (réalisation de travaux non autorisés, annexion de parties communes, non-respect par un copropriétaire d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires), singulièrement à l’heure de la multiplication des meublés de tourisme et des dark stores, générateurs de nuisances et de perturbations au sein de nombreuses copropriétés.
Il s’impose cependant de bien comprendre la spécificité de cette procédure.
Retrouvez l’expertise de Marie-Anne Le Floch et Alban Gratadeix dans leur commentaire « En présence d’une activité prohibée par le règlement de copropriété, le syndic peut agir en référé car le trouble est manifestement illicite » paru dans la chronique Copropriété et ensembles immobiliers complexes du Defrénois n° 18 – 5 mai 2023, p. 24 [accès abonnés]