Cheuvreux Nice

Eligibilité de la location meublée au régime Dutreil : nouvelles divergences d’interprétation entre la jurisprudence et la doctrine administrative

03 Oct 2023 Veille juridique

Par deux décisions récentes, la Cour de cassation puis le Conseil d’État viennent une nouvelle fois contredire la position de l’administration.

L’article 787 B du code général des impôts (régime « DUTREIL ») prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.

La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §15) exclut expressément du régime de transmission DUTREIL les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ainsi que les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation.

Par deux décisions récentes, la Cour de cassation puis le Conseil d’État viennent une nouvelle fois contredire la position de l’administration.

Rendu au double visa des articles 35 et 787 B du CGI, l’arrêt de la Cour de cassation considère que l’activité de location équipée constitue une activité commerciale, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. Il en résulte, selon la Haute juridiction, que l’exonération partielle de 75 % de l’article 787 B du CGI peut s’appliquer dans une telle situation.

Le Conseil d’État, se fondant également sur les articles 35 et 787 B du CGI et dans la continuité de la jurisprudence judiciaire, constate l’illégalité du refus du ministre d’abroger la doctrine administrative précitée.

Ces décisions, qui semblent considérer que l’activité commerciale éligible au dispositif doit s’entendre non seulement dans son acceptation civile mais également dans son acception fiscale, ouvrent un peu plus (trop ?) le champ d’application du régime DUTREIL. Il n’est pas certain qu’une telle ouverture s’inscrive parfaitement dans l’esprit initial du dispositif ; aussi, attendons de voir si le législateur réagira à ces décisions à l’occasion des lois de finances à venir.

 

Cass. com. 1er juin 2023, n° 22-15.152

CE 29 septembre 2023, n° 473972




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