Par une décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation se rallie à la position du Conseil d’Etat en retenant la méthode du faisceau d’indices pour apprécier le critère de prépondérance de l’activité éligible au régime Dutreil pour les sociétés holdings animatrices de groupe exerçant une activité mixte.
Il est précisé dans cet arrêt que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
La haute juridiction ajoute également que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale (et non plus comptable), au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
Même si ce nouveau critère d’appréciation de la prépondérance s’avère à notre sens judicieux, il ne semble pas exclusif d’autres indices susceptibles d’interférer dans sa qualification.
En somme, cette prise de position bienvenue de l’ordre judiciaire invite à la prudence en raison de l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la mise en œuvre de la méthode du faisceau d’indices.