Par une décision n° 435562 du 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé les commentaires BOFIP fixant les critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle au titre de l’exonération Dutreil (787 B du CGI), et précise que « cette prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Inadaptés à la réalité et pouvant conduire à des résultats incohérents, les critères annulés ne tenaient compte :
- Ni des actifs circulants, alors que ceux-ci peuvent comprendre des actifs affectés à l’activité opérationnelle (cas des stocks pour l’activité d’achat-revente, ou même d’une trésorerie en instance d’emploi dans l’activité opérationnelle de l’entreprise) ;
- Ni même de l’affectation des actifs immobilisés, alors que ceux-ci ne sont pas tous nécessairement affectés à l’activité opérationnelle de l’entreprise (un immeuble de rapport patrimonial, par exemple).
Cette décision permettra une analyse affinée et circonstanciée de l’éligibilité au dispositif Dutreil. Le cas des holdings animatrices « mixtes » devra également être traité à la lumière de cette nouvelle grille de lecture.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-01-23/435562