La volonté du législateur de regrouper l’ensemble des effets attachés à la création d’une OIN au sein d’un même chapitre du Code de l’urbanisme est louable. Pour autant, sa traduction dans la loi ELAN est source d’incertitudes juridiques.
Le nouvel article L. 102-13, 2° du Code de l’urbanisme indique que le droit de préemption ne peut pas être exercé à l’intérieur du périmètre d’une OIN. D’après les travaux parlementaires, cette disposition ne serait que la reprise, à l’identique, de l’exception qui existait auparavant à l’article L. 213-1 g). Or, force est de constater que celle-ci a une portée beaucoup plus réduite puisqu’elle ne vise que les aliénations réalisées par l’Etat en vue de la réalisation des OIN.
Doit-on retenir une lecture littérale du nouveau texte et estimer qu’aucun droit de préemption ne peut plus être exercé dans les périmètres OIN, quelle que soit la personnalité du vendeur ou l’objet de la cession ? Doit-on, au contraire, privilégier l’esprit de cette disposition et considérer qu’elle doit être lue par référence implicite à l’article L. 213-1 g), et ne concerner que l’exception prévue par ce texte ?
Affaire à suivre !