Par un arrêt du 23 janvier 2020 (n° 430192), le Conseil d’État clarifie la notion de bien immobilier à usage de bureau, faisant partie du domaine privé des personnes publiques conformément à l’article L. 2211-1 du CGPPP.
Cette notion a pu être lue comme réservée aux immeubles à l’usage personnel de l’administration, laissant subsister un flou sur ceux recevant également du public. Le Conseil d’État censure le tribunal qui avait conclu à la domanialité publique des locaux, du fait de la présence d’un point d’accueil et d’orientation du public reçu dans les bureaux, qualifié d’aménagement indispensable à l’exécution du service public.
Il est donc désormais admis que des bureaux administratifs relèvent du domaine privé, même s’ils sont susceptibles de recevoir du public. Le Conseil d’État règle ensuite l’affaire au fond dans la continuité de sa décision « Cie la préservatrice foncière » (n° 109564). L’incompatibilité entre le régime de de la domanialité publique et celui de la copropriété reconnue en 1994 est ici étendu à celui des associations foncières urbaines libres. Ainsi, des locaux acquis par une personne publique dans le périmètre d’une AFUL, par analogie d’une ASL, ne peuvent appartenir au domaine public.