S’agissant des désordres évolutifs – désordres relevant de la garantie décennale, dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux mais qui vont s’aggraver au-delà de ce délai et dont le droit positif admet la réparation – la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger que l’identité de pathologie prime l’identité de siège.
En l’espèce, une déclaration de sinistre avait été effectuée dans le délai décennal, au titre de désordres affectant le carrelage fissuré et cassé du premier étage d’une maison d’habitation, lesquels désordres avaient été pris en charge par l’assureur dommage ouvrage. Postérieurement à l’expiration dudit délai décennal, des désordres de même nature avaient été constatés au rez-de-chaussée de la maison. Au terme de son rapport, l’expert judiciaire avait conclu que ces désordres pouvaient être imputés « à un même défaut d’exécution lié au délitement de la chape », constaté au premier étage.
Cet arrêt vient contredire la jurisprudence dite des corbeaux de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (18 janvier 2006, n° 04-17.400) qui avait considéré que ne pouvaient être réparés que les désordres évolutifs qui « trouvent leur siège dans le même ouvrage » que les désordres initiaux, dénoncés avant l’expiration du délai de la garantie décennale.
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