Composée de 41 articles, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) comporte un titre II consacré à diverses dispositions notamment en matière de droit de l’énergie et de droit de l’environnement.
Espèces protégées – Des modifications sont apportées au régime de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. Pour rappel, il est interdit, par principe, de porter atteinte aux espèces protégées ainsi qu’à leur habitat. La seule possibilité d’échapper à cette interdiction est d’obtenir une dérogation, laquelle est strictement conditionnée au respect de trois conditions cumulatives : qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et qu’elle réponde à l’un des cinq motifs énumérés par le texte notamment la raison impératif d’intérêt public majeur (RIIPM). La RIIPM constitue un sujet d’actualité et génère un contentieux important.
Les contours de la nécessité de déposer une demande d’obtention d’une telle dérogation ont été précisées par l’article 23 de la loi DDADUE, lequel ajoute un alinéa à l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement précisant que la dérogation n’est pas requise :
« lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces (…) au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures le cas échéant pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ».
Cet éclairage bienvenu du législateur devrait rassurer les porteurs de projet confrontés à la question des espèces protégées.
Solarisation et végétalisation des toitures et des parcs de stationnement – De nombreuses modifications ont été apportées par la loi DDADUE en vue d’harmoniser et de simplifier la lecture de cette réglementation qui se situe à la fois dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH) (art. L. 171-4), dans le Code de l’urbanisme (art. L. 111-19-1) et dans la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (article 40).
A l’article L. 171-4 du CCH imposant soit une obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation à certaines constructions et parcs de stationnement non couverts :
- la notion floue « d’aires de stationnement associées aux bâtiments » a été remplacée par « les parcs de stationnement non couverts » ;
- un seuil de soumission, jusqu’alors absent, a été ajouté : ces parcs de stationnement non couverts sont concernés lorsqu’ils sont d’une superficie de plus de 500 m².
Également toujours s’agissant de l’obligation visée à l’article L. 171-4 du CCH, pour les parcs de stationnement non couverts, il a été précisé que l’intégration de dispositifs de gestion des eaux pluviales doit être réalisée seulement sur la moitié de la superficie et non plus sur la totalité du parc, toujours dans un objectif d’harmonisation avec la rédaction de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme.
S’agissant de la mise en œuvre des sanctions : les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues au titre de l’article L. 171-4 du CCH et à l’article 40 de la loi EnR lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Seule la sanction la plus sévère peut être mise à l’exécution.
S’agissant de l’article 40 de la loi dite EnR, le terme « gestionnaire » est remplacé par le terme « propriétaire » transférant ainsi la responsabilité vers le propriétaire du parc.
Toutefois, il convient de noter que cette réglementation ne semble pas encore tout à fait définitive – le projet de loi de simplification du droit de l’urbanisme prévoit de modifier l’article 40 précité. A suivre…
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JO 2 mai 2025