Par décision du 6 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le point de départ du calcul du montant des intérêts de retard en cas de non-respect de l’engagement de revente prévu à l’article 1115 du Code général des impôts.
En l’espèce, aux termes d’un acte du 10 janvier 2012, une société acquiert un immeuble en bénéficiant d’une exonération des droits de mutation par suite de l’engagement souscrit de revendre l’actif dans un délai imparti de cinq ans.
Le 5 janvier 2017, la société informe l’administration fiscale de la revente d’une partie seulement du bien immobilier, et procède au règlement concomitant des droits de mutation exigibles.
L’administration fiscale adresse le 31 janvier 2017 à la société une proposition de rectification des droits de mutation à régler calculés sur la différence entre le prix d’acquisition et le prix total de la fraction revendue, ainsi que le montant des intérêts de retard y afférents. La débitrice contestant les sommes réclamées assigne l’administration fiscale en décharge des intérêts de retard exigés.
Les juges d’appel déboutant la société de sa demande, cette dernière se pourvoit alors en cassation arguant que les intérêts de retard qui sont dû ne courent qu’à compter de la rupture dudit engagement de revendre et non rétroactivement depuis 2012. L’enjeu financier est de taille puisqu’en l’espèce aucun intérêt de retard n’est caractérisé par le règlement des droits effectué le 5 janvier 2017.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution des juges du fond retenant que la déchéance du régime de faveur envisagé par l’article 1115 du Code général des impôts a pour effet de rendre exigibles les droits de mutation dont l’acquéreur se trouve exonéré du fait de son engagement de revente, et que les intérêts de retard afférents à ces droits courent à compter du premier jour suivant le mois duquel les droits auraient dû être acquittés en l’absence d’engagement souscrit.
Les juges font donc une application conforme des textes fiscaux relatifs au régime de faveur lié à l’engagement de revendre (à rapprocher de Cass. com. 6 octobre 1998, n° 96-19.382).