Dans un arrêt du 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.719, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : Une banque a financé la reprise d’un fonds de commerce en consentant un prêt à une EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) « en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés », représentée par l’associée unique. Cette dernière et son époux se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt.
Par un avenant au contrat de prêt postérieur à l’immatriculation de la société, l’associée a consenti à la banque un nantissement sur son fonds de commerce. L’EURL ayant été mise en liquidation judiciaire et l’associée en redressement judiciaire, la banque a assigné l’époux en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
L’époux a été contraint en appel à verser les sommes restantes avec intérêts au taux conventionnel en retenant que l’associée a « à l’évidence, agi au nom et pour le compte de la société en formation » et que l’EURL a « postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, signé un acte emportant reprise du contrat initial ».
La Cour de cassation censure cette condamnation au visa de l’article 1842 alinéa 1 du Code civil. En effet, selon la Haute cour, les magistrats d’appel ont violé ce texte en écartant le moyen de nullité invoqué par l’époux caution alors qu’ils avaient constaté que le contrat de prêt avait été conclu, non pas au nom et pour le compte d’une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au RCS. Le prêt doit donc être annulé au motif que la société était dépourvue de personnalité juridique au moment de sa conclusion.