Lorsqu’un projet porte atteinte à l’environnement, ce dernier fait l’objet d’une évaluation environnementale, laquelle – selon l’article L. 122-1 du Code de l’environnement – permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes d’un projet. Par sa décision du 27 mars 2023, le Conseil d’État rappelle la nécessaire prise en compte de ces incidences par l’étude d’impact et précise à cette occasion, s’agissant notamment des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), que doivent également être analysées dans ladite étude, les incidences susceptibles d’être provoquées par l’exploitation et l’utilisation de l’ouvrage.
En l’espèce, par un arrêté du 29 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône autorise la société E-ON Société Nationale d’Électricité et de Thermique, devenue ensuite Société Gazel Énergie Génération, à poursuivre l’exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine ainsi que la création de convoyeurs.
Par un jugement du 8 juin 2017, à la demande de l’association FNE Bouches du Rhône et autres, le Tribunal administratif de Marseille annule l’arrêté précité. Les associations requérantes se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 24 décembre 2020, par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille n’annule l’arrêté précité qu’en tant seulement qu’il fixe les valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et réforme le jugement du tribunal en ce qu’il a totalement annulé l’arrêté.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement et de l’article R. 512-6 du Code de l’environnement alors applicables en l’espèce, les juges précisent, selon les pièces du dossier, que les ressources en bois d’origine locale devraient représenter, d’après le plan d’approvisionnement, 27% de l’énergie entrante dans la centrale, cette part devant ensuite monter à 50%. Selon l’avis de l’autorité environnementale du 22 mai 2012, le total de la biomasse d’origine locale représentera un volume annuel de 370 000 à 580 000 tonnes.
Les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact, bien qu’elle présente une estimation de la part prévisionnelle des principaux combustibles dans l’approvisionnement de la centrale, est insuffisante en ce qu’elle n’analyse pas les effets, pour les massifs forestiers, de la mise en œuvre de ce plan d’approvisionnement.
Partant, dans son considérant 5, le Conseil d’État précise que « l’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation ».
En l’espèce, les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement doivent être nécessairement analysés dans l’étude d’impact. Par suite, en jugeant que l’étude d’impact n’avait pas à analyser les effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale, la CAA de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit.
En conséquence, par cette décision, il est rappelé aux porteurs de projet – et en particulier pour les projets ICPE – de redoubler de vigilance à l’égard du contenu de l’étude d’impact à peine d’illégalité de l’autorisation accordée.