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Confirmation de l’exclusion des data centers du champ d’application de la taxe pour création de locaux de stockage en Ile-de-France

24 Oct 2022 Newsletter

Par un arrêt du 11 octobre 2022, le Conseil d’État confirme que les data centers ne sont pas des locaux de stockage donnant lieu à taxe lors de leur création en Île de France tel que prévu par l’article L.520-1 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, la société d’études et de développement patrimonial de la RATP, devenue RATP Real Estate, a obtenu en 2014 un permis de construire un centre de traitement des données (data center). Qualifiant la construction de locaux de stockage au sens des dispositions de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme, l’administration a assujetti la société à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (RCB) (devenue taxe pour création de bureaux depuis 2016).

Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait estimé que les locaux – autres que de bureaux, inclus dans un data center – ne pouvaient être considérés à usage de stockage, selon la définition donnée par le 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts (CGI) auquel renvoie l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme (TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 févr. 2022, n° 2105668). Pour décharger le maître de l’ouvrage de la fraction de redevance correspondant au data center à laquelle il avait été assujetti, le tribunal avait jugé que locaux ne pouvaient, en l’espèce, être regardés comme des locaux de stockage dès lors que la fonction principale des data centers n’est pas le stockage de données mais bien l’hébergement des équipements destinés à collecter et à traiter des données en vue de leur exploitation (v. article newsletter 30 mars 2022).

Ce raisonnement se trouve aujourd’hui confirmé par le Conseil d’État qui, saisi en cassation par la ministre de la Transition écologique, précise d’une part que « les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3 du III de l’article 231 du ter du CGI »,  et d’autre part que « la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et des infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions ».

 

CE 11 octobre 2022, Ministre de la Transition écologique, n° 463134

 




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