Le juge administratif considère que les data centers, autrement dit, les locaux destinés à l’hébergement de serveurs dans les centres de traitement de données, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme et qu’ils ne sont pas, par conséquent, soumis à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France prévue par cet article.
Dans cette affaire, une société a obtenu en 2014 un permis de construire un centre de traitement des données. La demande d’autorisation d’urbanisme visait des locaux entrant dans la destination (au sens de l’ancienne nomenclature fournie à l’article R. 123-9 C. urb.) « Industries » et – pour une superficie bien moindre – des locaux à usage de bureaux. Qualifiant la construction de locaux de stockage cette fois au sens des dispositions de l’article L. 520-1 précitées, l’administration a assujetti le maître de l’ouvrage à la redevance susvisée.
Ce contentieux donne l’occasion au juge administratif de se prononcer sur les critères devant déterminer le choix de la définition à retenir de ces centres de données et la qualification juridique en découlant au sens des dispositions de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme.
Par un jugement rendu en 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise décharge le maître de l’ouvrage du paiement de la redevance. Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 avril 2021, annule ce jugement considérant que les juges de première instance ont commis une erreur en se fondant sur la définition donnée à la notion d’établissement industriel par l’article 1499 du code général des impôts (CGI) pour en exclure les centres de données. En effet, pour la Haute juridiction, il convient de rechercher si les locaux en cause entrent dans la définition des locaux de stockage donnée au III de l’article 231 ter du CGI auquel renvoie l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme.
Sur ce fondement, le tribunal administratif, dans sa décision du 11 février 2022, juge ainsi que les locaux ne peuvent, en l’espèce, être regardés comme des locaux de stockage dans la mesure où la fonction principale du data center n’est pas le stockage de données mais bien l’hébergement des équipements destinés à collecter et à traiter des données en vue de leur exploitation. En effet, le centre de données a pour objet principal d’héberger des serveurs informatiques alimentant et faisant fonctionner en continu les services de surveillance et de gestion du réseau RATP. Aussi, les données stockées ne représentaient que 10% du nombre total de baies composant le data center, les 90 % restant étant dédiés aux services indispensables à l’exploitation du réseau de transport de la RATP. En conséquence, le juge décharge le maître de l’ouvrage de la fraction de redevance correspondant au data center à laquelle il avait été assujetti par l’administration au titre de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
Notons que ce jugement, qui concerne l’ancienne redevance, est transposable à la nouvelle taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France prévue à l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur depuis 2016.
TA Cergy-Pontoise 11 février 2022, n° 2105668