La Cour administrative d’appel de Nancy s’est penchée sur la date à laquelle il convenait d’apprécier un changement de destination réalisé sans travaux.
En l’espèce, par une décision de non-opposition à une déclaration préalable, le propriétaire d’un immeuble de bureaux a obtenu l’autorisation de changer la destination de son bien en habitation.
Quelques années plus tard – le changement de destination en habitation du bien n’ayant a priori jamais été mis en œuvre en pratique – le propriétaire dépose une nouvelle déclaration préalable pour permettre de faire des travaux d’aménagement des bureaux.
La CAA s’oppose à ces travaux en estimant que la demande portait sur une nouveau changement de destination (retour en bureaux, des locaux antérieurement autorisés en habitation) et que cette demande (implicite) accompagnée des travaux envisagés, entraient dans le champ d’application du permis de construire et non de la simple déclaration préalable.
Par cet arrêt, le juge administratif semble considérer que dès lors qu’un changement de destination sans travaux est autorisé (par une décision de non-opposition à déclaration préalable), il doit être considéré comme mis en œuvre, sans qu’il soit tenu compte de la réalité des faits, et donc de l’usage effectif des biens en cause
Commentant cette décision pour le Gridauh, Frédéric Rolin précise à cet égard : « L’intérêt de cette décision, et les problèmes qu’elle pose, tient à ce que la destination de l’immeuble est appréciée sur une base exclusivement juridique, l’autorisation qui a été délivrée, et non l’usage effectif des biens »
La systématisation du dépôt d’une DAACT actant la réalité d’un changement de destination non accompagné de travaux et soumis à déclaration préalable pourrait, à notre sens, permettre d’améliorer la sécurité juridique de telles situations.