Dans un arrêt du 8 décembre 2025, le Tribunal des conflits vient préciser que le contrat de bail conclu par le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public au profit d’une personne publique relève du juge judiciaire. Ce faisant, le Tribunal des conflits rappelle que le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels « confère à son bénéficiaire les prérogatives et obligations du propriétaire sur les ouvrages, constructions et installations dont l'édification a été prévue pour l'exercice d'une activité autorisée par la convention ».
Dans cette affaire, la Chambre de commerce et d’industrie accorde une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à une société pour une durée de trente (30) ans afin de construire et d’exploiter un immeuble de bureaux. L’opération nécessitant un financement, cette autorisation est partiellement transférée à une autre société qui conclut avec une SCI, dont le titulaire de l’autorisation a le contrôle, un contrat de crédit-bail en vue de la construction de l’immeuble. La Chambre de commerce et d’industrie conclut avec cette SCI, en qualité de crédit-preneur, un contrat de sous-location afin d’y installer ses services généraux et d’y accueillir du public.
Un contentieux est né de l’exécution de ce contrat de bail. La Chambre de commerce et d’industrie demande la répétition de la TVA grevant les loyers qu’elle estime à tort acquittés. La question posée au Tribunal des conflits est celle de la juridiction compétente pour connaître de ce litige.
En premier lieu, le Tribunal des conflits souligne que si le terrain relève du domaine public, la convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels, fondée sur les articles L. 2122-6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, confère à son bénéficiaire « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre » et lui confie « les prérogatives et obligations du propriétaire » sur les constructions édifiées. Dès lors, les ouvrages réalisés dans ce cadre ne font pas partie du domaine public, mais appartiennent, pendant la durée du crédit-bail, à la société crédit-bailleur.
Il en résulte que le bail conclu au profit de la CCI pour l’occupation des locaux « ne présente pas le caractère d’un contrat comportant occupation du domaine public » ; il ne saurait donc relever de la compétence du juge administratif (prévue par l’article L. 2331-1 CG3P) à ce titre. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle le contrat de sous-occupation du domaine public relève du juge judiciaire, sauf hypothèses où l’occupant principal serait délégataire de service public ou agisse pour le compte d’une personne publique (TC 10 juillet 1956, Société des steeple-chases de France [Rec. p. 587] , et TC 14 mai 2012, Madame Gilles contre Sté d’Exploitation Sport Evènements et Ville de Paris).
En deuxième lieu, la qualification de marché public de travaux est exclue conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la commande publique, faute pour la Chambre de commerce et d’industrie d’avoir exercé une influence déterminante sur la conception architecturale des biens loués ou d’avoir formulé des demandes concernant les aménagements intérieurs se distinguant du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.
En troisième lieu, le contrat de sous-location n’a pas pour objet l’organisation ou l’exécution même d’une mission de service public, au sens du critère jurisprudentiel de l’arrêt Epoux Bertin (CE 20 avril 1956, Époux Bertin et Ministre de l’agriculture c/ consorts Grimouard et autres). En effet, il est retenu que le contrat « vise à répondre aux besoins de fonctionnement de la CCI, en lui permettant d’héberger ses services généraux dans les locaux loués et d’y accueillir du public. » et ne participe pas de manière directe à l’exécution d’un service public.
Enfin, le contrat litigieux est dépourvu de toutes clauses impliquant, par les prérogatives reconnues à la personne publique dans l’exécution du contrat, l’application d’un régime exorbitant de droit commun, au sens de la jurisprudence (CE 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges et TC 13 octobre 2014, Axa France IARD).
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le contrat de bail, même s’il porte sur un bien construit sur le domaine public, présente le caractère d’un contrat de droit privé, dont le contentieux relève du juge judiciaire.