Cheuvreux Paris

Aux confins de la famille confinée : Episode 4 « Protégeons nos enfants »

30 Avr 2020 Veille juridique

La période actuelle de crise sanitaire, propice à la réflexion, peut amener les parents à mettre en place une protection pour leurs enfants mineurs en cas de leur prédécès.

 

La gestion des biens du mineur par les parents est par principe soumise au régime de l’administration légale. Les parents gèrent alors ensemble le patrimoine de leurs enfants ; ils ont la “jouissance légale” des biens de leurs enfants mineurs. A ce titre, ils peuvent percevoir les revenus jusqu’aux 16 ans des enfants.

Mais lorsque les deux parents sont décédés ou lorsqu’ils ne sont plus en mesure de protéger les intérêts de leurs enfants, notamment en cas de déchéance de l’autorité parentale, la gestion des biens du mineur est alors confiée à un tuteur nommé par le Juge aux affaires familiales.

A défaut de choix effectué par les parents dans un testament, la tutelle est confiée par le Juge aux affaires familiales à l’ascendant le plus proche, souvent un grand-parent, à défaut un membre de la famille ou un proche.

Plusieurs outils juridiques sont à la disposition des parents pour anticiper ces aléas de la vie et garder la maîtrise du choix du tuteur de leurs enfants mineurs.

 

  • Nommer un tuteur pour son enfant mineur

Un parent peut prévoir dans un testament de nommer un tuteur de ses enfants mineurs, c’est-à-dire une personne qui s’occupera de leur personne, se chargera de leur éducation et gèrera leurs biens, dans l’hypothèse où il décèderait avant que les enfants n’atteignent la majorité.

Attention, le tuteur ne peut être désigné par testament que par le dernier des parents vivants ayant conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale

Le tuteur assure l’entretien du mineur et le représente pour la plupart des actes de la vie civile. Il peut agir seul pour les actes d’administration courante mais doit obtenir l’accord du Juge pour les actes graves mettant en cause le patrimoine du mineur comme la vente d’un bien immobilier.

Le tuteur désigné peut être un parent du mineur ou non.

N’étant pas tenu d’accepter la tutelle, le parent testateur pourra s’assurer d’un accord moral du tuteur envisagé et prévoir par précaution la désignation d’un tuteur de substitution.

Signalons que la désignation s’impose sauf si l’intérêt du mineur commande de l’écarter.

 

  • Nommer un administrateur aux biens légués à un enfant mineur

Au moyen d’un testament, tout parent peut également protéger le patrimoine qu’il transmettra par décès à ses enfants mineurs. Il institue alors un tiers administrateur aux biens légués.

Cette disposition ne concerne que la gestion du patrimoine et non la protection de la personne du mineur.

Cette nomination permet de faire échapper les biens légués au mineur à l’administration légale, sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers.

Pour ce faire, le parent institue, dans un testament, son enfant légataire et nomme un ou plusieurs administrateurs aux biens légués, privant l’autre parent de ses droits d’administration légale et de jouissance légale sur les biens légués.

Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par le testateur.

Par cette clause, le parent peut choisir de conférer à l’administrateur, les pouvoirs les plus étendus et le dispenser des autorisations obligatoire dans le cadre du régime de l’administration légale ; Il pourra ainsi être dispensé de solliciter l’autorisation préalable du Juge pour la vente d’un bien immobilier du mineur.

Si le testateur ne précise pas les pouvoirs de l’administrateur aux biens légués, ce dernier aura les pouvoirs d’un administrateur légal sous le contrôle du juge aux affaires familiales.

Précisons que le parent survivant de l’enfant mineur conserve le surplus des pouvoirs d’administration légale sur la personne de ses enfants et sur l’administration des biens qu’ils possédaient déjà et non recueillis par testament, c’est le cas d’un capital décès d’une assurance vie.

Dans un contexte international et selon le lieu de résidence de la famille, le testament pour désigner un tuteur pour les enfants et la gestion de leurs biens est vivement recommandée. Aux Emirats Arabes Unies par exemple, si le père décède, la gestion des biens (guardianship rights) revient à un membre masculin de la famille et non à la mère. Un testament enregistré auprès du Dubai International Financial Centre (DIFC) et de son Registry sera alors obligatoire fin d’écarter les mesures locales.

 

  • Prévoir un mandat de protection pour autrui

La protection du mineur et/ou du majeur incapable peut également être envisagée par les parents au moyen d’un mandat de protection future pour autrui pour le cas où cet enfant serait dans l’incapacité de pourvoir à ses propres intérêts après le décès de ses parents ou le jour où les parents ne sont plus eux-mêmes en capacité de prendre soin de cet enfant.

Il s’agit d’une protection préventive qui concerne les parents souhaitant organiser, à l’avance la défense des intérêts de leur enfant, mineur ou majeur dès lors que celui-ci souffre d’une maladie ou d’un handicap déjà identifié et qui permet de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de veiller sur le bien-être matériel, physique et moral de l’enfant.

Signalons que le mandat de protection pour autrui ne s’applique qu’à la majorité de l’enfant sur la base d’un certificat établi par un médecin agréé par le procureur de la République et attestant de la nécessité que l’enfant, devenu majeur, soit représenté sur un plan juridique, comme c’est le cas pour une mesure de tutelle.

Il faut différencier le mandat de protection future pour autrui et le mandat de protection future pour soi qui vise à anticiper sa propre protection juridique et que nous avons déjà abordé dans notre précédente newsletter #protégeons nos ainés.

Dans ce cas, au lieu d’être mis sous tutelle (exercée par un membre de sa famille, un proche ou un professionnel) l’enfant majeur, en situation de handicap, est placé sous mandat de la personne mandataire (voire des personnes mandataires) qui aura été choisie et selon les volontés exprimées dans le mandat de protection future pour autrui établi par ses parents.
Le mandat de protection future pour autrui doit être obligatoirement établi auprès d’un notaire qui désignera le ou les mandataire(s), et déterminera ses ou leurs pouvoirs.

Le périmètre des volontés des parents à prendre pour l’enfant à protéger recouvre :
– les dispositions souhaitées en matière de patrimoine
– les aspects liés au maintien à domicile ou à l’orientation dans un établissement
– le respect des habitudes auxquelles l’enfant tient particulièrement (par exemple, pour sa vie quotidienne, ses loisirs, ses animaux domestiques…)
– les souhaits en matière de relations (leurs préférences ou leur maintien, par exemple)
– les actes médicaux

Le mandat de protection future pour autrui peut autoriser le mandataire à procéder à la fois :
– à des actes d’administration et à des actes conservatoires (ceux concernant la gestion des affaires courantes)
– à des actes de disposition (ceux concernant le patrimoine)
Seuls les actes de disposition à titre gratuit comme une donation requièrent une autorisation du juge des tutelles.

Le mandat est exercé sous le contrôle du notaire (par exemple, il a pour mission de contrôler les comptes et de vérifier que les opérations menées vont bien dans le sens des intérêts de l’enfant majeur).
Cette mesure préventive est notamment recommandée dès lors que l’enfant mineur ou majeur souffre d’un handicap et celui-ci ne pourra après le décès de ses parents gérer lui-même son patrimoine.

***

Retrouvez les prochains épisodes de “Aux confins de la famille confinée” dans nos prochaines newsletters.

Portez-vous tous bien,

Les équipes de CHEUVREUX




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