L’article L. 2143-2 du Code de la santé publique créé par la loi bioéthique du 2 août 2021 prévoit que « Toute personne conçue par AMP avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. ». Le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès à ces données, publié au journal officiel du 27 août 2022, est venu clarifier les modalités de mise en œuvre du droit d'accès aux origines pour les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation. Ce texte entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
Si le don de gamètes reste gratuit en France, la loi bioéthique a en revanche levé l’anonymat à compter du 1er septembre 2022. Il sera désormais possible pour un enfant issu d’une AMP de connaître, à sa majorité, ses origines en saisissant une commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs pour connaître les données non identifiantes de celui-ci (âge au moment du don, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance et motivations du don) et voire même son identité (nom, prénom, date de naissance). Ainsi, tout donneur de gamètes devra préalablement consentir à la communication desdites données.
Il convient de préciser que la levée de l’anonymat de l’auteur du don n’a pas pour conséquence de créer un lien de filiation entre lui et l’enfant.
Par ailleurs, pour les dons effectués avant le 1er septembre 2022, la loi offre la possibilité aux donneurs de communiquer rétroactivement à la commission leur identité et les informations non identifiantes.
Pour mémoire, retrouvez l’expertise de Virginie Darmé-Longuet sur cette thématique dans l’article « Le rôle du notaire dans l’assistance médicale à la procréation », publié au Defrénois n° 28 du 15 juillet 2022.
Source : Décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation