L’une des innovations majeures de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a été d’ouvrir l’adoption aux couples de partenaires liés par un PACS et de concubins. Elle n’est ainsi plus réservée aux seuls couples mariés.
S’il est désormais possible d’adopter l’enfant de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, il est rappelé qu’il n’est pas tenu compte, sur le plan fiscal, du lien de parenté résultant de l’adoption simple pour la perception des droits de mutation par décès sauf exceptions et notamment pour les transmissions faites en faveur d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant. L’article 786 1° du CGI ne visant que le conjoint, l’abattement et les tranches du barème fiscal en ligne directe ne s’appliqueront donc pas aux transmissions faites par l’adoptant au profit de l’enfant de son partenaire ou de son concubin sauf à invoquer une autre exception prévue par la loi relative aux secours et aux soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
L’article 18 de la loi a habilité le Gouvernement à modifier les dispositions du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption. Ainsi, par ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023, il est procédé à une refonte totale du titre VIII du Code civil « De la filiation adoptive » lequel sera désormais divisé en 5 chapitres dont un chapitre 4 relatif à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple.
Source : Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption