L’article L. 433-2 du Code de la construction et de l’habitation règlemente les conditions d’acquisition de logements en l’état futur d’achèvement par les organismes HLM. Selon les termes de cet article, ils peuvent acquérir « des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées ».
Un débat juridique a pu naître quant à la possibilité pour les organismes HLM d’acquérir la totalité des logements d’un programme de construction (« VEFA 100% »), compte-tenu de la mention « logements inclus ». Pour donner corps à la notion de « logements inclus dans un programme de construction », certains préconisent en effet d’écarter les acquisitions en VEFA par les organismes HLM de 100% d’un programme de construction, tandis que d’autres considèrent que certaines de ces acquisitions à 100% sont valables dès lors qu’elles respectent l’esprit des règles encadrant la maîtrise d’ouvrage publique et la commande publique, même si elles s’éloignent d’une lecture stricte du terme « inclus » employée de l’article L. 433-2 CCH.
C’est la voie que semble suivre le gouvernement actuel. En effet, dans une très récente réponse ministérielle, le ministre du Logement, sollicité sur la validité de la pratique de la cession de la totalité d’un programme de logements à un organisme HLM, indique que « sous réserve que les organismes HLM ou les SEM de construction et de gestion de logements sociaux se saisissent effectivement d’une opportunité immobilière et n’exercent pas une influence déterminante sur les caractéristiques des ouvrages, il leur est possible d’acquérir la totalité d’un programme de logements par VEFA. »
Réponse ministérielle à la question n° 2550, JO Sénat 25 mai 2023, p. 3414