Le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence antérieure et inclut dans le calcul de la surface de vente les espaces couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, en ce compris les sas d’entrée.
La société Poulbric, exploitante d’un commerce de détail sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer, sollicite l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge d’impositions et pénalités mises à sa charge par l’administration fiscale.
En effet, celle-ci avait réintégré, dans la surface de vente prise en compte pour l’établissement de la taxe, le sas d’entrée du magasin.
La requérante considère que ce sas d’entrée du magasin doit être exclu des espaces de la surface de vente.
C’est l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, qui définit les surfaces de vente. Ces dernières « s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ».
Il ressort de cet article un certain nombre de critères de définition de cette notion de surface de vente.
Par un arrêt en date du 6 juin 2018, Société Hurtevent LC, le Conseil d’État était venu préciser son interprétation de la notion de surface de vente en rappelant que « la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ».
Il précisait qu’un hall d’entrée et une caisse centrale pouvaient être exclus du calcul de la surface de vente dans la mesure où il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces surfaces seraient utilisées pour présenter des produits à la vente.
Par l’arrêt du 16 novembre 2022, la Haute juridiction revient sur cette jurisprudence et considère que la vocation du sas d’entrée, affecté à la circulation de la clientèle, doit être, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Cet espace doit être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et doit ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.
En l’espèce, le Conseil d’État estime que le tribunal administratif, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a inclus, sans erreur de droit, au calcul de la surface de vente, les surfaces affectées au sas d’entrée du magasin dès lors que ces surfaces sont affectées à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats.
Ainsi, la position du Conseil d’État est claire : les sas d’entrée et la caisse centrale, même non affectés à la présentation et à la vente de marchandises, doivent être inclus dans la surface de vente.
Cette définition s’applique pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales. Elle sert également de base au calcul de la surface de vente du régime d’autorisation d’exploitation commerciale du Code de commerce.
En effet, en application de l’article L. 752-1 du Code de commerce :
« Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; (…) »
La connaissance par le pétitionnaire de la définition précise de la surface de vente est essentielle afin de procéder à un juste calcul de celle-ci concernant son projet et déterminer si celui-ci est ou non soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Ainsi, par cette décision, le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence antérieure et inclut dans le calcul de la surface de vente les espaces couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, en ce compris les sas d’entrée.
CE 16 novembre 2022, Société Poulbric, n° 462720