La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt en date du 4 décembre 2019, annulé les arrêtés par lesquels le Maire de la commune d’Epinay-sur-Seine avait opposé sursis à statuer aux demandes de permis de construire d’une association cultuelle.
L’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, au visa duquel est rendu cet arrêt, énumère les hypothèses dans lesquelles l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme.
L’hypothèse qui nous intéresse ici est celle d’un sursis à statuer qui serait prononcé « lorsque les constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement ». Les conditions énoncées par l’article pour la mise en œuvre du sursis sont doubles :
- Le projet d’aménagement doit avoir été pris en considération au sein d’une délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
ET
- Les terrains affectés par ce projet doivent avoir été délimités.
Dans l’arrêt du 4 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles vient préciser que cette délimitation doit consister en un tracé précis, permettant d’identifier les parcelles concernées par l’opération d’aménagement.
Par suite, la délibération de prise en considération d’une opération d’aménagement qui ne comporte pas en annexe de plan permettant d’identifier avec précision les parcelles affectées par l’opération d’aménagement projetée ne peut servir de support à une décision de sursis à statuer.