Cheuvreux Paris

Newsletter Financement – Nantissement de compte bancaire et procédures collectives

02 Juil 2020 Newsletter

SÛRETÉS ET GARANTIES

Nantissement de compte bancaire et procédures collectives

A propos de l’arrêt Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21.647, F-P+B ; D. 2020. 212

Le nantissement de compte bancaire, variété de l’espèce plus large du nantissement de créance, introduite dans le Code civil par la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, est une garantie du crédit assez largement utilisée en pratique dans les financements.

On sait que ce type de nantissement porte sur le solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. L’incertitude sur le solde du compte au jour de la réalisation du nantissement conduit souvent la pratique à assortir le nantissement d’une obligation pour l’emprunteur de maintenir le solde créditeur du compte à un certain niveau minimal. Dans ces conditions, l’efficacité du nantissement de compte paraît relativement assurée pour le bénéficiaire, dans des hypothèses de concours avec d’autres créanciers du débiteur défaillant. La doctrine majoritaire estime en effet que le créancier nanti peut appréhender directement le solde créditeur provisoire du compte traité comme une créance exigible, et qu’il dispose d’un monopole sur les sommes figurant sur le compte nanti à son profit (H. Synvet, « Le nantissement de compte », Dr. et patrimoine, juill.-août 2007, p. 63).

En revanche, la question demeure controversée de savoir si le nantissement résiste à l’ouverture d’une procédure collective, l’article 2360 du Code civil se contenant de préciser que dans l’hypothèse de survenance d’une procédure collective contre le constituant, « les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture », sans qu’il soit possible d’exclure le risque que le monopole conféré au créancier nanti puisse être remis en cause par les organes de la procédure (V. en ce sens J.-Cl. Notarial Formulaire, V° Gage et nantissement – Fasc. 40 : Nantissement de créance, par D. Legeais, § 77). Face à cette incertitude, la pratique consiste pour les prêteurs à inclure dans le contrat de financement une clause prévoyant en substance la possibilité pour le prêteur de se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure collective (ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers) et d’isoler dans un tel cas, sur un compte spécial bloqué à son profit, les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement d’ouverture. Or c’est la validité de cette clause qui vient d’être remise en cause par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21.647, F-P+B ; D. 2020. 212), fragilisant par voie de conséquence l’intérêt du nantissement de compte bancaire dans le cadre d’un « security package ».

La Haute Juridiction censure en effet la clause d’un contrat de prêt permettant à un organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, considérant qu’une telle clause aboutit à autoriser le prêteur, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté, par voie de compensation, et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt, en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce. La Chambre commerciale approuve en conséquence la Cour d’appel d’en avoir déduit que le blocage de sommes sur les comptes bancaires dont la société débitrice était titulaire dans ses livres, opéré par l’organisme prêteur dont le prêt était garanti par un nantissement sur ces comptes, aboutissait à vider de son sens “le potentiel” de la procédure de redressement judiciaire et qu’était justifiée l’intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent (le risque de liquidation judiciaire).

La solution de la Chambre commerciale, en ce qu’elle fragilise le nantissement de compte bancaire, constitue ainsi une nouvelle illustration du difficile équilibre à trouver entre le droit des sûretés et celui des procédures collectives. A suivre au regard des réformes projetées dans ces deux matières … et notamment la réforme attendue du droit des sûretés, dans le sillage de la loi Pacte (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) dont l’article 60, I, autorise le gouvernement à « prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants […] ».




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