Par deux décisions du 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme la distinction entre sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui et cautionnement personnel. Cette distinction, nette en principe, est susceptible d’être estompée notamment lorsque les deux garanties portent sur la même dette. La Cour refuse le bénéfice des dispositions protectrices de la caution au débiteur dans le cas d’une saisie immobilière poursuivie sur le seul fondement d’une hypothèque en garantie de la dette d’autrui. Peu important dans cette situation que l’acte notarié constatant la créance (et l’hypothèque pour autrui) contienne aussi un cautionnement personnel et solidaire en garantie de la même dette. Mais la réforme des sûretés n’a-t-elle pas atténué la distinction réaffirmée par la chambre commerciale, en étendant au constituant d’une sûreté réelle pour autrui le bénéfice des dispositions protectrices de la caution ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé, par ces deux décisions rendues le même jour, la distinction entre sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui et cautionnement personnel. Cette distinction, nette en principe, est susceptible d’être estompée lorsque les deux garanties portent sur la même dette. Pour la Haute Juridiction, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, dans la mesure où elle n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement.
Du rappel de cette distinction, il découle que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise aux textes applicables au cautionnement, et en particulier à deux textes invoqués respectivement par le débiteur dans l’une et l’autre espèce.
Ainsi, dans la première décision, la Cour décide que ne s’appliquait pas à l’hypothèque consentie en garantie de la dette d’autrui, la règle issue de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable (antérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2016 qui l’a abrogé), privant d’efficacité un cautionnement conclu par une personne physique dans le cas où « l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », à moins que « le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour justifier l’inapplicabilité de cette disposition propre au cautionnement, la Cour rappelait que les engagements au titre desquels la banque poursuivait la saisie immobilière « n’étaient pas des cautionnements constitutifs de sûretés personnelles portant gage sur l’ensemble du patrimoine des intéressés, mais des sûretés réelles portant sur les seuls biens hypothéqués à concurrence de leur valeur, et que la banque poursuivait la saisie immobilière sur le seul fondement de ces sûretés réelles ». Peu importait dès lors la présence, relevée par la Cour, « dans les actes notariés, des cautionnements personnels et solidaires […] en sus des sûretés réelles ».
Quant à la deuxième espèce, elle excluait l’application à une affectation hypothécaire en garantie de la dette d’autrui, des articles 2298 et 2303 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) – le premier étant alors, rappelons-le, relatif à l’opposabilité des exceptions, et le second au bénéfice de division de la caution.
Il faut cependant nuancer la portée de ces deux décisions, si l’on considère que la réforme du droit des sûretés a quelque peu atténué la distinction réaffirmée ici par la chambre commerciale, en étendant au constituant d’une sûreté réelle pour autrui, par le truchement du nouvel article 2325 du Code civil, le bénéfice de nombreuses dispositions protectrices de la caution, notamment sur le devoir de mise en garde (issu de l’article 2299 du Code civil), et sur les obligations légales d’information et le bénéfice de discussion (articles 2302 à 2305-1 du Code civil), ainsi que sur le recours personnel et subrogatoire (articles 2308 à 2312 du Code civil).
Cass. com. 5 avril 2023, n° 21-18.531
Cass. com. 5 avril 2023, n° 21-14.166