L’ouverture d’une succession offre trois possibilités aux héritiers : l’acceptation pure et simple, la renonciation ou l’acceptation à concurrence de l’actif net.
Pour maintenir l’équilibre entre les droits des héritiers et ceux des créanciers, la sommation d’opter a été introduite dans le droit des successions il y a une vingtaine d’années. Ce mécanisme permet aux créanciers, cohéritiers ou tout autre partie intéressée de forcer le ou les héritiers à faire un choix dans un délai strict beaucoup plus restreint.
Faisant une application stricte de la loi, la Cour de cassation, dans sa décision du 5 février dernier (Cass. 1ère civ. 5 février 2025, n° 22-22.618), énonce qu’il résulte des articles 771 et 772 du Code civil que l’héritier qui, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s’étant abstenu de le faire à l’expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Retrouvez l’éclairage de Marie Choplin-Texier sous la plume de Karma Duquesne dans son article « Succession : cette erreur qui peut coûter très cher aux héritiers » paru dans les Echos le 12 mars 2025 [accès abonnés]