Afin de faciliter et sécuriser la mise en œuvre du droit de préemption dans les opérations de traitement des copropriétés en difficultés, le nouvel article L. 211-2-4 du Code de l’urbanisme prévoit désormais expressément que le droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD).
Classiquement, le droit de préemption urbain doit être exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement poursuivant l’un des objets prévus à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme parmi lesquels figurent la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, ou permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain.
Afin de faciliter et sécuriser la mise en œuvre du droit de préemption dans les opérations de traitement des copropriétés en difficultés, le nouvel article L. 211-2-4 du Code de l’urbanisme prévoit désormais expressément que le droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD).
Surtout, la loi ayant créé un régime de concession permettant de confier à un opérateur la réalisation d’actions nécessaires au traitement de ces copropriétés dégradées, elle prend le soin de prévoir expressément que le droit de préemption peut être délégué au titulaire d’une concession d’aménagement ou au d’une concession pour le traitement des copropriétés dégradées (C. urb., L. 211-2-3 ; renvoyant à L. 300-4 et L. 300-10).
Ceux-ci peuvent renforcer le droit de préemption urbain, c’est-à-dire, faire entrer dans son champ, notamment l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués par un seul local à usage d’habitation, éventuellement avec ses locaux accessoires, compris dans un bâtiment effectivement soumis depuis plus de 10 ans au régime de la copropriété, ce qui est fondamental pour le traitement des copropriétés dégradées (C. urb., L. 211-4, b).