Les règles dérogatoires en matière d’emprise au sol prévues par un PLU pour les CINASPIC s’appliquent alors même que cette destination est minoritaire. La règle dérogatoire doit être interprétée suivant sa propre finalité.
Le 11 juin dernier, le Conseil d’Etat a rendu une décision relative à l’interprétation des dispositions d’un PLU règlementant l’emprise au sol des constructions.
Dans cette affaire, le maire a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif autorisant le changement de destination d’une « maison d’assistantes maternelles » en un logement et la construction d’un bâtiment à usage mixte composé d’une « maison d’assistantes maternelles et d’un logement ».
A l’occasion d’un recours, les permis de construire ont été annulés au motif que la construction autorisée méconnaissait les règles prévues par l’article UR 3.1 du PLU. Cet article encadrant l’emprise au sol de la construction par rapport à l’unité foncière prévoit des coefficients dégressifs selon la distance avec l’alignement des voies existantes ou à créer. Toutefois, une disposition particulière prévoit que l’emprise au sol des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics (CINASPIC) n’est pas réglementée.
Pour appliquer la règle d’emprise au sol, les juges du fond ont déterminé la destination globale de la nouvelle construction en additionnant les surfaces de plancher. Après avoir constaté que la surface de plancher destinée à l’habitation était prépondérante, le tribunal administratif a opté, classiquement, pour une interprétation restrictive de la dérogation et a considéré que l’exemption de la règle d’emprise au sol maximale bénéficiant à la destination de CINASPIC ne pouvait s’appliquer.
Le Conseil d’Etat casse cet arrêt. Il est reproché aux juges du fond d’avoir raisonné selon l’application d’une règle de destination des constructions alors qu’il était question d’appliquer une règle d’emprise au sol. Pour le Conseil d’Etat, il n’y avait pas lieu de raisonner sur la surface de plancher dès lors que l’emprise au sol d’un bâtiment n’est autre qu’une projection verticale indifférente au nombre d’étages. En conséquence, ils auraient dû rechercher la finalité de la règle et l’intention de son auteur, à savoir, favoriser la construction d’équipements collectifs et de services publics.
Cette décision illustre l’insécurité liée à l’interprétation des règles dérogatoires en matière d’urbanisme et rappelle l’importance pour les auteurs de PLU de fixer expressément leur champ d’application.
CE 11 juin 2021, Commune de Neuilly-Plaisance, n° 432457