Cheuvreux Paris

Recouvrement de la taxe d’aménagement en cas de cotitularité du permis de construire

27 Avr 2022 Newsletter

La décision du Conseil d’État du 17 mars 2022 apporte des précisions utiles sur les possibilités offertes à l’administration en vue de recouvrer la taxe d’aménagement dont sont redevables les cotitulaires d’un permis de construire.

En principe, le redevable de la taxe d’aménagement est le pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme. En conséquence, en cas de dépôt d’un permis de construire en cotitularité, tous les pétitionnaires sont redevables du recouvrement de la taxe d’aménagement unique.

En 2019, le Conseil d’État – à l’occasion d’une affaire qui avait notamment pour objet le paiement de la taxe d’aménagement attachée à un permis de construire valant division obtenu en cotitularité par les acquéreurs des futurs lots issus de la division –  a confirmé la faculté pour l’administration de rechercher soit le recouvrement de la totalité de la taxe soit auprès de l’un ou l’autre des pétitionnaires, soit la répartition de la taxe entre tous les bénéficiaires du permis de construire (CE 19 juin 2019, n°413967). Le Conseil d’État avait alors jugé que, bien qu’elle ait connaissance de la division à venir du terrain et de la répartition des surfaces taxables, l’administration n’est pas tenue d’individualiser la taxe d’aménagement. Par conséquent, elle a pu librement opter pour le recouvrement de la totalité de la taxe auprès d’un seul des cotitulaires de l’autorisation d’urbanisme.

La décision du Conseil d’État du 17 mars 2022 s’inscrit ainsi dans la continuité du principe posé dès 2019 en matière de recouvrement de la taxe d’aménagement.

Dans la présente affaire, le litige portait sur des projets d’extension de constructions individuelles autorisées par un permis de construire déposé en cotitularité par les trois propriétaires. En réponse à la demande de recouvrement de la taxe d’aménagement adressée à l’un d’entre eux, la direction des finances publiques reçoit deux chèques, l’un correspondant à la quote-part du propriétaire visé par la demande de recouvrement et l’autre correspondant à celle d’un des deux autres propriétaires. Il est alors précisé à l’administration que le montant restant devra être supporté directement par le troisième titulaire du permis de construire.

L’administration indique en retour au propriétaire visé par la demande de recouvrement de la taxe qu’il reste débiteur du solde, qu’il aura la possibilité de réclamer au troisième titulaire du permis.

Le propriétaire concerné décide de former un recours à l’encontre de la décision de mettre à sa charge la totalité de la taxe d’aménagement. Le tribunal administratif fait alors une application très restrictive de la jurisprudence précitée du Conseil d’État de 2019 considérant que cette faculté reconnue à l’administration ne valait qu’en cas de permis de construire valant division et décharge en conséquence le propriétaire du paiement du solde restant de la taxe d’aménagement.

Saisi d’un pourvoi formé par la ministre de la transition écologique, le Conseil d’État confirme sa position de principe en annulant la décision du juge de première instance, au motif qu’il peut être déduit des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme, que lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d’aménagement dont le permis est le fait générateur, sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.

En ce sens, le juge considère que l’administration compétente dispose d’un choix discrétionnaire pour mettre l’intégralité de l’imposition à la charge soit de l’un des bénéficiaires du permis, soit de la répartir entre chacun d’eux à condition que le montant cumulé corresponde aux différents titres de perception émis, et qu’il n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

A cet égard, le Conseil d’État précise que, dès lors que les propriétaires sont, en leur qualité de bénéficiaires du permis de construire, redevables de l’intégralité de la taxe d’aménagement due à raison des constructions autorisées, la division du terrain antérieure à la demande de permis et la connaissance de la répartition entre les bénéficiaires des surfaces taxables par l’administration ne sont pas de nature à priver cette dernière de son libre choix de réclamer l’intégralité du montant de la taxe à un seul des bénéficiaires de l’autorisation de construire.

Par suite, l’administration peut légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des propriétaires pour obtenir le recouvrement de l’intégralité de cette taxe sans préjudice de la faculté pour le propriétaire concerné de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe d’aménagement au prorata des surfaces taxables au titre des constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

Pour prévenir tout risque de nature fiscale entre les cotitulaires d’un permis de construire, il apparait opportun de traiter les modalités de ventilation du paiement de la taxe d’aménagement en amont du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme à l’occasion de la signature d’une convention de cotitularité notamment.

CE 17 mars 2022, n° 453610




Merci !

Votre demande a bien été prise en compte.

Postuler
Les champs * sont obligatoires
Informations générales
Nom*
Prénom*
Email*
Téléphone
Votre candidature
Votre CV* (PDF uniquement)
+Ajouter
LinkedIn / site internet
Votre lettre de motivation (PDF uniquement)
+Ajouter

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Temporibus maiores unde aliquid esse possimus molestiae nesciunt beatae provident! Deleniti porro fugiat dolorum hic eaque, vitae optio laboriosam ea veritatis tempora? Nesciunt vitae fugit esse cupiditate dolorem dolorum ea dolor.

Tempora blanditiis exercitationem accusamus atque deleniti magnam? Fugit nam, ut consequatur adipisci ad corporis assumenda hic nulla odit, amet ullam, necessitatibus facere quasi quidem voluptas iusto inventore? Maiores commodi exercitationem similique quaerat tempore. Recusandae, quaerat? Neque quas architecto dolores sit impedit, nostrum voluptas tempore fugiat nulla nihil exercitationem numquam optio! Fugiat rerum sit pariatur vitae, dolores eveniet enim quas dolor alias laudantium impedit tenetur voluptas voluptatem ex, fugit illum. Iste magnam doloremque molestiae quos tempora? Accusantium minus excepturi quam quasi sint veritatis totam ex reiciendis voluptatum adipisci. Dignissimos perspiciatis omnis exercitationem autem optio! Architecto nam a blanditiis laboriosam, quo delectus magni odit aut possimus vel repellendus necessitatibus. Quam, illum. Id, itaque. Pariatur, illum accusantium.

Compétences
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier