Cheuvreux Paris

Réalisation d’un équipement collectif à vocation cultuelle : légalité conditionnée de l’exercice du droit de préemption

24 Jan 2023 Newsletter

Dans sa décision du 22 décembre 2022, le Conseil d’État admet la légalité d’une décision par laquelle un maire exerce le droit de préemption urbain en vue de permettre la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général à vocation cultuelle.

Dans cette affaire, par décision du 25 janvier 2017, le maire de Montreuil exerce le droit de préemption urbain renforcé sur une parcelle mitoyenne d’une mosquée afin d’augmenter sa capacité d’accueil et celle du parc de stationnement assurant l’accueil des fidèles et afin de créer des salles de classe, des salles de conférences et une bibliothèque consacrées à l’enseignement religieux.

Le 1er octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel de la commune contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil – annulant la décision de préemption – aux motifs, d’une part, que la décision méconnait les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et, d’autre part, que le projet est d’une ampleur insuffisante pour pouvoir être regardé comme une opération d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1er et 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le Conseil d’État affirme que les collectivités publiques peuvent « financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte » dont elles sont propriétaires ou « accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels ». A contrario, elles ne peuvent apporter une aide à l’exercice d’un culte, prohibant ainsi toute contribution directe à la construction de nouveaux édifices cultuels.

Or, selon la plus haute juridiction administrative, « le principe constitutionnel de laïcité ne fait pas obstacle à ce qu’une décision de préemption soit prise, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, en vue de permettre la réalisation d’un équipement collectif à vocation cultuelle. Une telle décision n’est pas par elle-même constitutive d’une aide à l’exercice d’un culte prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905. En revanche, ces dispositions impliquent, sauf à ce que la collectivité se fonde sur des dispositions législatives dérogeant aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, que la mise en œuvre d’un tel projet soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte ».

Par suite, le Conseil d’État censure – pour erreur de droit – la décision de la Cour administrative d’appel en ce que celle-ci considère que la décision de préemption est, par elle-même, contraire à la loi du 9 décembre 1905. En effet, selon le rapporteur public, « aucune aide financière ne peut être identifiée » au stade de la décision « puisque les conditions dans lesquelles l’association cultuelle profitera du bien préempté ne sont pas encore fixées ».

Pour rappel, aux termes des dispositions du Code de l’urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, pour exercer légalement ce droit, justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, tel que notamment la réalisation d’équipements collectifs. En outre, le Conseil d’État rappelle que la mise en œuvre de ce droit « doit répondre à un intérêt général suffisant ».

En ce qui concerne la qualification d’action ou d’opération d’aménagement au sens des dispositions du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État juge que la cour a inexactement qualifié les faits en estimant que le projet est d’une ampleur insuffisante pour pouvoir être regardé comme un équipement collectif.

Par suite, réglant l’affaire au fond, la plus haute juridiction administrative affirme que « la seule circonstance que l’équipement collectif en vue duquel le droit de préemption est exercé vise à permettre l’exercice d’un culte n’est pas de nature à faire regarder la réalisation du projet comme ne répondant pas à un intérêt général suffisant ». Or, selon le Conseil d’État, les propriétaires du terrain « n’apportent aucun autre élément au soutien de ce moyen et, notamment, ne critiquent pas les caractéristiques du bien faisant l’objet de la décision de préemption ou le coût prévisible de l’opération ».

 

CE 22 décembre 2022, Commune de Montreuil, n° 447100

 




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