La purge du droit de préférence de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, dit « Pinel », est régulièrement source de difficultés pour les praticiens.
La Cour de cassation se prononce d’abord sur le moment de purge de ce droit auprès du locataire.
Elle revient sur sa position antérieure : l’offre de vente doit être notifiée par le vendeur au locataire préalablement à l’acte authentique de vente, et non à la promesse. Le fait de conclure une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de purge du droit de préférence du locataire commercial n’invalide pas l’offre.
En outre, la Cour se prononce sur le sort des honoraires de l’agent immobilier mis à la charge de l’acquéreur.
Elle reprend sa position antérieure : l’offre de vente ne peut inclure dans le prix les honoraires de l’agent, le locataire bénéficiant d’un droit de préférence légal.
Elle ajoute que la mention dans l’offre de vente, en plus du prix, du montant des frais d’agence n’est pas une cause de nullité de l’offre. Pour cela, elle considère d’abord que cette mention n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du locataire car il savait que ces honoraires ne seraient pas à sa charge. La Cour estime ensuite que le prix de vente était clairement identifié dans l’offre et que le locataire pouvait accepter ce prix hors frais d’agences.
Cass. 3ème civ. 28 juin 2018, n° 17-14.605