Cheuvreux Paris

Publication du décret relatif à la performance énergétique et environnementale de certaines constructions de bâtiments et parcs de stationnement

21 Déc 2023 Newsletter

Limiter les consommations d’énergie et de ressources des bâtiments construits ou rénovés permet de réduire leur impact sur le changement climatique et tend à l’atteinte des objectifs de la politique nationale énergétique fixés dans le Code de l’énergie. Dès lors, dans le respect de ces objectifs, de nouvelles obligations ont été posées par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.

Parmi ces nouvelles obligations, notons la création de l’article L. 171-4 dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH), qui pose l’obligation pour certaines constructions et selon certains seuils d’emprise au sol, d’intégrer en toiture ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement :

  • Soit un procédé de production d’énergies renouvelables (EnR),
  • Soit un système de végétalisation,
  • Soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

En outre, les aires de stationnements associées à ces bâtiments doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Ces obligations ne s’imposent pas uniquement aux constructions nouvelles ; sont également concernées les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments et aires de stationnement.

Une autre obligation est créée avec le nouvel article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme qui pose l’obligation pour les parcs de stationnement extérieurs associés aux bâtiments concernés par l’obligation susmentionnée à partir d’un certain seuil ainsi que pour les nouveaux parcs de stationnement ouverts au public à partir d’un certain seuil d’intégrer sur au moins la moitié de leur superficie des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés.

Ils doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage sur au moins la moitié de leur superficie. Lorsqu’ils comportent des ombrières, ces dernières devront intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Afin de préciser ces deux nouvelles obligations créées par l’article 101 de la loi Climat et Résilience, un décret d’application était attendu, notamment concernant la définition de la rénovation lourde au sens de ces dispositions. C’est chose faite avec le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023. Celui-ci précise plusieurs éléments :

Définition de la notion de travaux de rénovation lourde pour les bâtiments. Le nouvel article R. 171-33 du CCH précise que « sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structurantaux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».

Critères d’exonération et pièces justificatives à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Sont précisées aux articles R. 171-34 à R. 171-42 du CCH les exonérations à l’obligation posée à l’article L. 171-4 du CCH concernant les bâtiments. Ces exceptions sont de deux catégories.

Premièrement, il y a les exceptions liées à des contraintes patrimoniales ; les travaux de construction, d’extension ou de rénovation lourde portant sur des bâtiments situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé, à l’intérieur du cœur d’un parc national ou qui portent sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé ne sont soumis à l’obligation susmentionnée que si l’autorité administrative compétente au titre des procédures particulières prévues donne son accord ou autorise les travaux nécessaires pour y satisfaire.

Deuxièmement, une série d’exceptions est posée notamment lorsqu’il existe des coûts d’installation disproportionnés. Cela s’applique lorsque le rapport entre le coût hors taxe des travaux nécessaires à l’installation d’un procédé EnR ou d’un système de végétalisation et le coût total hors taxe des travaux de construction, d’extension et de rénovation dépasse un taux fixé par arrêté ou encore lorsque les coûts de production d’énergie renouvelable sont excessifs, cela est établi lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par le système de production d’EnR dépasse une valeur fixée par arrêté.

Est également détaillé ce qu’il faut entendre s’agissant des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou de sécurité posées à l’article L. 171-4 du même code. A ce titre, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourra prévoir que les obligations ne s’appliquent pas aux bâtiments sous réserve qu’une attestation du maître d’ouvrage, jointe à le demande d’autorisation d’urbanisme, justifie de ces contraintes.

Définition de la rénovation lourde pour les parcs de stationnement. Selon le nouvel article R. 111-25-2 du Code de l’urbanisme, est considérée comme rénovation lourde, au sens de l’article L. 171-4 du CCH « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entreprise sur une période de quinze ans, est supérieur à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l’article L. 111-19-1 du présent code ».

Calcul de la superficie assujettie aux obligations posées à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme. Sont ensuite codifiées dans le Code de l’urbanisme, les superficies des parcs de stationnement concernés par les dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage, ainsi que pour chacun de ces dispositifs, sont précisées les exonérations.  Parmi ces exonérations – dont la liste est longue – nous retrouvons l’existence des coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par ces obligations compromettant la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement.

Ces exigences s’appliquent aux bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou à défaut pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

Pour les parcs de stationnement, elles s’appliquent aux autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public de prestation de service ou de bail commercial à compter du 1er janvier 2024.

 

Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme




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