Les discussions du projet de loi 3DS ont eu lieu le 15 décembre dernier, pour ce qui concerne le Bail Réel Solidaire (BRS). En l’état actuel du texte, qui doit être voté solennellement le 4 janvier par l’Assemblée Nationale :
- L’objet des OFS fait désormais une distinction entre un objet principal et un objet subsidiaire. Il ressort du texte que les OFS « ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir préalablement procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes sous conditions de ressources modestes et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation. À titre subsidiaire, sur des terrains qu’ils acquièrent ou qu’ils gèrent pour leur objet principal, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser : 1° Des logements destinés à des personnes sous des conditions de ressources supérieures à celles visées pour les logements répondant à leur objet principal afin de favoriser la mixité sociale ; 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel afin de favoriser la mixité fonctionnelle. »
Il est ainsi prévu de permettre aux OFS, dans le cadre d’une activité accessoire, de favoriser la mixité sociale de l’habitat et la mixité fonctionnelle dans le cadre des opérations qu’ils conduisent. Pour ce faire, il est prévu de créer par voie d’ordonnance des baux de longue durée en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de BRS.
- La conclusion de BRS sur le parc ancien des organismes HLM agréés OFS, sous réserve d’un avis conforme dans certaines hypothèses, est conforté et le BRS est assimilé à une vente pour l’application des articles L. 443-7 et s. du CCH. L’article 28 précise que l’article L. 443-12-1 ne s’applique pas à ces contrats. La non-application du IV de l’article L. 443-11 qui était proposé est refusé pour s’assurer qu’une même personne ne puisse procéder à l’achat de plusieurs logements en BRS et de façon à soumettre les cessions de BRS aux mêmes obligations de publicité que les ventes HLM.
- Les compétences des OFS sont élargies dans le cadre de l’habitat et dégradé avec la capacité de conclure des baux à réhabilitation. Le gouvernement a toutefois émis un avis de sagesse sur l’amendent « compte tenu de la complexité de l’emboîtement du bail à réhabilitation à l’intérieur d’un mécanisme de démembrement de propriété. En effet, vous proposez que les OFS, qui fonctionnent en acquérant puis en démembrant des propriétés, contractualisent ensuite pour procéder à un deuxième démembrement, d’une certaine manière, en utilisant un bail à réhabilitation. Il sera nécessaire de préciser les contours de ces opérations. », interrogations que je partage… ;
- Une saisine pour avis des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) dans le processus d’agrément des OFS par les préfets de région a été introduit.
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dossier législatif)