Par une décision du 19 janvier 2022 publiée au bulletin, la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions du droit de rétrocession dans le cadre de l’expropriation.
Dans l’espèce concernée, le juge de l’expropriation a, par une ordonnance du 9 septembre 2004, exproprié une parcelle au profit d’une société d’aménagement.
Trois ans plus tard, un accord a été conclu entre l’ancien propriétaire et l’autorité expropriante, aux termes duquel l’exproprié renonçait à exercer son droit de rétrocession.
Le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, le juge judiciaire a été saisi et la question de la validité de la renonciation au droit de rétrocession s’est posée.
Aux termes de sa décision, la Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance de l’expropriation à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ».
Elle ajoute qu’il est possible de renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, mais seulement une fois que celui-ci a été acquis, c’est-à-dire :
- Soit après l’expiration d’un délai de cinq ans après l’ordonnance d’expropriation, si à cette date, les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la DUP ou ont cessé de recevoir cette destination ;
- Soit, avant même l’expiration de ce délai de cinq ans, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.
Cass. 3ème civ. 19 janvier 2022, n ° 20-19.351