Cheuvreux Paris

Précisions sur l’action des collectivités territoriales à l’encontre des autorisations environnementales

21 Déc 2023 Newsletter

Par deux décisions du Conseil d’État du 1er décembre 2023 portant chacune sur un contentieux éolien, les juges apportent un éclairage concernant la possibilité pour les collectivités territoriales de se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale.

Dans ces deux affaires, il est question d’arrêtés portant autorisation environnementale d’exploitation de parcs éoliens qui ont fait l’objet d’un recours en annulation pour l’une à l’initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de plusieurs communes (n° 470723) et pour l’autre du département de la Charente Maritime (n° 467009).

Il est tout d’abord rappelé les dispositions de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement selon lesquelles lesdites autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction compétente notamment par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code. Parmi ces intérêts, notons, entre autres, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.

Dès lors, le Conseil d’État précise qu’au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître cette qualité de tiers recevable que dans les cas où les inconvénients et les dangers sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.

Concernant les régions, le juge rappelle tout d’abord les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques précisant les domaines de compétences attribués aux régions ainsi que leur capacité à élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) lequel peut prévoir des règles pour atteindre les objectifs de moyen et long termes fixés. Il conclut ensuite que « l’arrêté litigieux, qui se borne à autoriser la construction et l’exploitation d’un parc éolien, n’est pas susceptible de porter atteinte, par lui-même, aux intérêts dont la région a la charge au regard de ces dispositions ». La région n’est investie d’aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité ni en matière de lutte contre les atteintes que les éoliennes pourraient provoquer sur son territoire.

Concernant les départements, le raisonnement est le même, en l’espèce, le département « ne justifie d’aucune atteinte que le parc éolien litigieux serait susceptible de porter aux intérêts dont il assume la charge au titre de ces compétences ». En outre, il n’est investi d’aucune compétence propre en matière de protection de l’environnement, des paysages ou du patrimoine, d’aménagement du territoire ou de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Concernant les communes, c’est différent, ces dernières peuvent avoir un intérêt à agir dès lors que « le projet litigieux affecterait directement la qualité de leur environnement et aurait un impact sur leur activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou de la covisibilité du site d’implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver (…) ». Dès lors, en jugeant en l’espèce que les communes n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation environnementale du parc éolien, les juges de la Cour administrative de Lyon ont entaché leur arrêt d’une erreur de qualification juridique des faits.

Par conséquent, les collectivités territoriales doivent démontrer avec précision l’atteinte à leurs intérêts étant eux-mêmes issus de compétences dont elles sont investies par la loi ; elles ne bénéficient donc pas d’un intérêt à agir présumé contre une autorisation environnementale.

 

CE 1er décembre 2023, n° 470723

CE 1er décembre 2023, n° 467009




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