Cheuvreux Paris

Précisions sur la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial de l’État constitutive de droits réels au profit des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales

23 Jan 2023 Newsletter

Par l’article 56 de la loi 3DS, codifié à l’article L.2147-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le législateur a introduit une nouvelle convention d’occupation du domaine public fluvial. Le décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 est venu en préciser le contenu et les autorités compétentes.

En vertu de ces deux textes, cette convention ne peut être conclue qu’entre l’État et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vue de l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de certaines dépendances domaine public fluvial de l’État, à savoir, d’une part pour les voies d’eau navigables, un lac, un cours d’eau ou un canal, et d’autre part pour les voies non navigables, un lac, un plan d’eau, tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal.

Concernant les modalités de demande, la ou les collectivités ou leur groupement intéressés adressent une demande de conclusion d’une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial soit au Directeur général de Voies navigables de France (VNF), pour le domaine confié à cet établissement, soit au préfet coordonnateur de bassin, pour les autres dépendances domaine public fluvial susvisées.

L’autorité compétente dispose alors d’un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention ; étant précisé que le silence gardé par ladite autorité à l’expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Ce projet est en outre exclu s’il ne permet pas d’assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l’exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

Si le principe de cette convention est approuvé, celle-ci devra contenir des clauses portant a minima sur :

  • la délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l’objet ;
  • la durée de la convention qui devra être comprise entre 6 et 70 ans ;
  • les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu’implique son projet de valorisation ainsi que les conditions d’aménagement, d’entretien et d’exploitation du domaine public fluvial ;
  • les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements envisagés et d’exercice du droit réel sur ces derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 du CG3P, étant précisé que la collectivité ou le groupement de collectivités dispose du droit d’accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention ;
  • le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l’État ou de Voies navigables de France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l’égard des tiers bénéficiaires d’une autorisation ou d’une convention d’occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial pour l’implantation ou l’exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d’eau.
  • les conditions dans lesquelles des agents de VNF exercent leurs missions sur le domaine public fluvial concerné ;
  • le caractère gratuit de la convention qui autorise en outre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine ;
  • l’absence de droit à indemnité, au terme de la convention, pour les améliorations apportées au domaine par la collectivité territoriale ou le groupement ;
  • les modalités d’indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d’intérêt général ;
  • le montant du droit à compensation prévu à l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en cas de résiliation de la convention liée à un transfert de propriété de la dite dépendance dans les conditions de l’article L. 3113-1 du CG3P. Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d’entrée en vigueur de la convention ;
  • le droit de résiliation unilatérale sans indemnité par les autorité de l’État, en cas d’inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention.

Lorsqu’elle est rédigée, cette convention fait, le cas échéant, l’objet d’un avis de VNF lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement, étant précisé que cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d’arrêté d’approbation.

Elle doit ensuite être approuvée, dans tous les cas et selon le champ de compétence dont relève la dépendance du domaine public fluvial, soit par arrêté du ministre chargé des transports, soit par arrêté du ministre chargé de l’environnement ou soit par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement.

Enfin, La convention est signée :

  • soit par le directeur général de VNF, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu’elle porte sur le domaine confié à cet établissement.
  • soit par le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur d’autres dépendances du domaine public fluvial de l’État.

 

Décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine public fluvial de l’Etat à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d’assurer la valorisation de ce domaine

 




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