Optimiser la stratégie de réalisation des sûretés tout en protégeant les intérêts de la caution appelée en garantie, tel est le dilemme du créancier bancaire confronté à un débiteur défaillant !
La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a rappelé cet impératif le 30 novembre 2022 à une banque qui s’était abstenue, à la date de la défaillance du débiteur principal, de réaliser un nantissement portant sur un compte-titres dont la valeur était très supérieure au montant de l’obligation garantie.
La chambre commerciale persiste dans son application extensive du mécanisme de l’exception de subrogation (encore appelée bénéfice de subrogation ou de cession d’actions) en assimilant la perte de valeur de l’assiette de la sûreté à la perte de la sûreté elle-même.
Elle précise par ailleurs qu’un nantissement de compte-titres est valable et opposable aux tiers, en ce compris le teneur du compte-titres, par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte dès lors que les titres nantis sont bien inscrits au compte-titres. Les parties ne peuvent y déroger, et aucune notification au teneur du compte-titres nanti n’est requise à ce titre.
Retrouvez l’analyse de Coralie Leveneur et Charles Coeurderoy dans leur commentaire « Ordre de réalisation des sûretés : attention de ne pas nuire à la caution ! » paru au JCP N n° 11 – 17 mars 2023, 1050 [accès abonnés]