La Cour de cassation a jugé, par un arrêt en date du 11 janvier 2023, publié au bulletin, que les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, qui imposent l’annexion d’un cahier des charges dans certains cas prévus audit article, « s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique ».
En l’espèce, un établissement public d’aménagement avait acquis à l’amiable dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique de nombreuses parcelles entre 1975 et 1976 . Lors de la cession d’une partie des parcelles en 2014, un cahier des charges correspondant aux clauses-types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 avait été annexé à l’acte de vente. Ledit cahier des charges imposait notamment la démolition du bâtiment existant et la construction d’un restaurant conforme au permis de construire préalablement obtenu par les acquéreurs. Invoquant l’absence de réalisation des travaux prévus, l’établissement public d’aménagement a assigné les époux acquéreur en résolution de la vente.
Agissant contre cette résolution, les acquéreurs soutenaient que l’article L 21-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne régissait que les ventes faisant suite à une ordonnance d’expropriation et non les cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la Cour d’appel, considérant que « Les dispositions des articles L. 21-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans leur version applicable à la cause, relatives à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, s’appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d’utilité publique. »
Les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique légèrement modifiés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ont été repris aux articles L. 411-1 et L. 411-3 du même code.